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Loi n° 63-1351 modifiant diverses dispositions du code des douanes (1).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE Ier
Mesures concernant le dédouanement des marchandises.
Art. 1er. — Il est ajouté au code des douanes un article 27 bis ainsi conçu :
« Art. 27 bis. — Le remboursement des droits et taxes perçus à l’importation peut être accordé lorsqu’il est établi que les marchandises importées en vertu d’un contrat de vente ferme, n’étaient pas conformes aux clauses de ce contrat ou qu’elles étaient déjà endommagées au moment de leur importation.
« Le remboursement des droits et taxes est subordonné au renvoi de ces marchandises au fournisseur étranger.
« Des arrêtés du ministre des finances et des affaires économiques fixent les conditions d’application du présent article, et notamment le délai dans lequel la demande de remboursement doit être déposée après l’importation des marchandises. »
Art. 2. — L’article 43 du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43. — 1. — L’action du service des douanes s’exerce sur l’ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent code.
« 2. — Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres et maritimes.
Elle constitue le rayon des douanes.»
Art. 3. — I. — Le 1 de l’article 83 du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. — Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes. »
Loi n° 63-1351 TRAVAUX PREPARATOIRES (1) Assemblée nationale :
Projet de loi n° 116 ; Rapport de M. Ziller, au nom de la commission de la production (n°338) J Discussion les 26 et 27 juin 1963, le 23 juillet 1963 ; Adoption le 23 juillet 1963 Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 266 (1962-1963) ;
Rapport de M. Bertaud, au uom de la commission des affaires économiques, n° 3 .1963-1964) ;
Discussion et adoption le 21 octobre 1963 Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 602) ;
Rapport de M. Ziller, au nom de la commission de la production (n°706) | Discussion et adoption le 11 décembre 1963 Sénat Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 80 (1963-1964) ;
Rapport de M. Bertaud, au nom de la commission des affaires économiques, n » 81 (.1963-1964 ; Discussion et adoption le 13 décembre 1963. Assemblée nationale :
Rapport de M. Ziller, au nom de la commission mixte paritaire (n°759) Sénat :
Rapporl de M. Bertaud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 91 (1963-1964) Assemblée nationale :
Projet de loi. modifié par le Sénat (n° 745) ; Rapport de M. Ziller, au nom de la commission de la production (n° 761) f Discussion et adopliou le 18 décembre 1963. Sénat :
Projet, de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 93 (1963-1964) ; Rapport île M. Bertaud, au nom le la commission des affaires économiques, n°94 (1963-1964) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1963. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat (n°774) ;
Rapporl de M. Ziller, au nom de la commission de la production (n° 775) Discussion et adoption définitive le 19 décembre 1963.
II. — Les 2, 3 et 4 de l’article 85 du code des douanes sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2. — La déclaration en détail doit être déposée au plus tard avant l’expiration d’un délai fixé par le directeur général des douanes et droits indirects, à compter de l’arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
Ce dépôt doit avoir lieu pendant les heures fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
« 3. — Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le dépôt des déclarations en détail avant l’arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects fixent les conditions d’application de cette disposition, et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l’arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. »
III. — Il est ajouté au code des douanes un article 99 bis ainsi conçu :
« Art. 99 bis. — Pour l’application du présent code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, les déclarations déposées par anticipation ne prennent effet, avéc toutes les conséquences attachées à l’enregistrement, qu’à partir de la date à laquelle il est justifié, dans les conditions et délais prévus au 3 de l’article 85 ci-dessus, de l’arrivée des marchandises et sous réserve que lesdites déclarations satisfassent aux conditions requises à cette date en vertu de l’article 95 ci-dessus. »
IV. — Il est ajouté à l’article 100 du code des douanes un 3 ainsi conçu :
« 3. — Les déclarations déposées par anticipation doivent être rectifiées au plus tard au moment où il est justifié de l’arrivée des marchandises. »
V. — L’article 108 du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 108. — 1. — Sous réserve des dispositions de l’article 99 bis et sauf application de la clause transitoire prévue par l’article 25 ci-dessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail.
« 2. — En cas d’abaissement du taux des droits de douane, le déclarant peut demander l’application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, si l’autorisation prévue à l’article 113 n’a pas encore été donnée. »
VI. — L’article 113 du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 113. — 1. — Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l’autorisation du service et sans que les droits et taxes aient été préalablement payés, consignés ou garantis.
« 2. — Les marchandises conduites dans les bureaux de douane doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes.
» VIL — Il est ajouté à l’article 130 du code des douanes un deuxième alinéa ainsi conçu :
« Toutefois, lorsqu’il s’agit de marchandises passibles d’un droit de douane dont le taux est fixé en fonction de certaines époques de l’année, le déclarant a la faculté de réclamer l’application du taux plus favorable qui était en vigueur, le cas échéant, à la date à laquelle l’acquit-à-caution de transit ou le document en tenant lieu a été enregistré par le bureau de douane de prime abord, s’il est établi qu’à cette même date et audit bureau toutes les conditions se trouvaient réunies pour procéder à la mise à la consommation des marchandises.
» VIII. — Le 1 de l’article 161 du code des douanes est complété ainsi qu’il suit :
« sauf application des dispositions prévues au 2 de l’article 108 ci-dessus.
» Art. 4. — I. — Il est ajouté au code des douanes un article 100 bis ainsi conçu :
« Art. 100 bis. — 1. — Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects peuvent déterminer des procédures simplifiées de dédouanement prévoyant notamment que certaines indications des déclarations en détail seront fournies ou reprises ultérieurement sous la forme de déclarations complémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.
« 2. — Les mentions des déclarations complémentaires sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations auxquelles elles se rapportent respectivement, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d’enregistrement de la déclaration initiale correspondante.
» II. — L’article 423 du code des douanes est complété par le 3 ci-après :
« 3. — Le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues à l’article 100 bis ci-dessus »
TITRE II
Réforme du régime de l’admission temporaire.
Art. 5. — Le chapitre VI du titre V du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :
Chapitre VI Admission temporaire.
« Art. 169. — 1. — Peuvent être importées sous le régime de l’admission temporaire, dans les conditions fixées au présent chapitre, les marchandises désignées par arrêtés du ministre des finances et des affaires économiques et des ministres responsables, et destinées :
« a) A recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d’œuvre dans le territoire douanier ;
« b) Ou à y être employées en l’état.
« 2. — Dans les conditions générales fixées en accord avec les ministères responsables, des décisions du directeur général des douanes et droits indirects peuvent, toutefois, autoriser des opérations d’admission temporaire autres que celles prévues par les arrêtés pris en vertu des dispositions du 1 du présent article et présentant un caractère exceptionnel ou un intérêt expérimental.
« 3. — Les arrêtés ou les décisions visés aux 1 et 2 d,u présent article indiquent :
« a) La nature du complément de main-d’œuvre, de l’ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les produits admis à la compensation des comptes d’admission temporaire ainsi que les conditions dans lesquelles s’opère cette compensation ;
« b) Ou les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l’état.
« Art. 170. — 1. — Sauf application des dispositions du 2 du présent article, les marchandises importées sous le régime de l’admission temporaire bénéficient de la suspension des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à l’importation.
« 2. — Pour les matériels destinés à l’exécution de travaux, les arrêtés ou les décisions accordant l’admission temporaire peuvent ne suspendre qu’une fraction du montant des droits et taxes.
« Art. 171. — 1. — La durée de séjour des marchandises en admission temporaire est fixée par l’arrêté ou la décision accordant l’admission temporaire en fonction de la durée réelle des opérations et dans la limite de deux ans
« 2. — La durée de séjour primitivement impartie peut, toutefois, à titre exceptionnel, être prorogée par l’administration des douanes.
« Art. 172. — Sauf dérogations exceptionnelles accordées par le directeur général des douanes et droits indirects, la déclaration d’admission temporaire doit être établie au nom de la personne qui mettra en œuvre ou emploiera les marchandises importées.
« Art. 173. — 1. — Les marchandises importées en admission temporaire doivent être, avant l’expiration du délai imparti et après avoir reçu la transformation, Touvraison ou le complément de main-d’œuvre prévus, le cas échéant, par arrêté ou la décision ayant accordé l’admission temporaire :
« a) Soit réexportées hors du territoire douanier ;
« b) Soit constituées en entrepôt, sauf dispositions contraires de l’arrêté ou de la décision ayant accordé l’admission temporaire.
« 2. — Ces marchandises peuvent, toutefois, être expédiées dans une autre partie du territoire douanier sur l’autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.
« 3. — L’arrêté ou la décision accordant l’admission temporaire peut rendre obligatoire la réexportation à destination de pays déterminés.
« Art. 173 bis. — En cas d’application des dispositions de l’article 173-2 ci-dessus, les marchandises versées à la consommation dans la partie du territoire douanier de destination y sont passibles, en l’état où elles ont été placées sous le régime de l’admission temporaire, des droits et taxes d’importation selon les tarifs en vigueur dans cette partie du territoire douanier à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.
« Art. 137 ter. — Sauf autorisation de l’administration des douanes, les marchandises importées sous le régime de l’admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou de leur ouvraison, ne doivent faire l’objet d’aucune cession durant leur séjour sous ce régime.
« Art. 173 quater. — Dans le cas d’admission temporaire pour transformation, les arrêtés et décisions prévus à l’article 169 ci-dessus peuvent autoriser :
« a) La compensation des comptes d’admission temporaire par des produits provenant de la mise en œuvre, par le sou* missionnaire, de marchandises de même qualité dont les caractéristiques techniques sont identiques à celles des marchandises importées en admission temporaire ;
« b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, l’exportation des produits compensateurs préalablement à l’importation en admission temporaire des marchandises à transformer par l’exportateur. « Art. 173 quinquies.
— Les constatations des laboratoires du ministère des finances sont définitives en ce qui concerne :
« a) La détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d’admission temporaire ;
« b) La composition des produits admis à compensation des comptes d’admission temporaire.
« Art. 173 sexies. — Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser la régularisation des comptes d’admission temporaire :
« a) Moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement des déclarations d’importation en admission temporaire, majorés, si les droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de crédit prévu à l’article 112-3 cidessus, calculé à partir de cette même date ;
« b) Moyennant la destruction ou la dénaturation de tout ou partie des marchandises importées temporairement, ou de tout ou partie des produits compensateurs provenant de leur transformation, et acquittement des droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction ;
« c) Moyennant la réexportation ou la mise en entrepôt, en l’état, des marchandises importées pour transformation, ouvraison ou complément de main-d’œuvre.
« Art. 174. — Des arrêtés du ministre des finances et des affaires économiques et des ministres responsables déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. » TITRE III Réforme du régime général des acquits-à-caution.
Art. 6. — Les articles 120 à 126 du code des douanes sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 120. — 1. — Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-àcaution.
« 2. — L’acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d’une caution bonne et solvable.
« A l’égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.
« Art. 121. — 1. — Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le remplacement de l’acquit-à-caution par tel document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.
« 2. — Il peut également prescrire l’établissement d’acquitsà-caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l’arrivée à destination de certaines marchandises, l’accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.
« Art. 122. — La souscription d’un acquit-à-caution ou d’un document en tenant lieu entraîne pour le soumissionnaire l’obligation de satisfaire aux prescriptions des lois, décrets, arrêtés et des décisions administratives se rapportant à l’opération considérée.
« Art. 123. — 1. — Les engagements souscrits par les cautions sont annulés ou les sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des douanes.
« 2. — Le directeur général des douanes et droits indirects peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l’exportation ou la réexportation de certaines marchandises à la production d’un certificat délivré par les autorités françaises ou étrangères, qu’il désigne, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.
« Art. 124. — 1. — Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n’ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu et les pénalités encourues sont déterminées d’après ces mêmes droits et taxes ou d’après la valeur sur le marché intérieur, à la même date, desdites quantités.
« 2. — Si les marchandises visées au 1 précédent ont péri par suite d’un cas de force majeure dûment constaté, le service des douanes peut dispenser le soumissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes. »
Art. 7. — L’article 346 du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 346. — Ils peuvent décerner contrainte dans le cas prévu à l’article 57 ci-dessus ainsi que dans le cas d’inobservation totale ou partielle des obligations mentionnées à l’article 122 ci-dessus.
» Art. 8. — L’article 411 du code des douanes est complété ainsi qu’jl suit :
« h) L’inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l’article 122 ci-dessus. »
TITRE IV
Dispositions diverses
Art. 9. — L’article 26 du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. — 1. — Sauf dispositions contraires y contenues, les conditions d’application du présent codé relatives à l’application des droits sont fixées par des arrêtés du ministre des finances et des affaires économiques.
« 2. — Ces arrêtés doivent être, en outre, signés par les autres ministres intéressés, dans tous les cas prévus par la présent code. »
Art. 10 — I. — Les 1, 2 et 3 de l’article 34 du code des douanes sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 34. — 1. — A l’importation, les droits de douane sont perçus suivant l’origine des marchandises, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l’octroi de tarifs préférentiels.
« 2. — Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés.
« Les produits manufacturés dans un seul pays, sans apport de matières d’un autre pays, sont originaires du pays où ils ont été fabriqués.
« 3. — Des arrêtés du ministre des finances et des affaires économiques fixent les règles à suivre pour déterminer l’origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un autre pays. »
IL — A titre transitoire et jusqu’à l’intervention des arrêtés visés à l’article 34-3 nouveau du code des douanes, les règles à suivre pour déterminer l’origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un autre pays sont celles actuellement en vigueur.
Art. 11. — L’article 41 du code des douanes est abrogé. Art. 12. — L’article 45 du code des douanes est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 45. — Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par des arrêtés du ministre des finances et des affaires économiques. »
Art. 13. — Il est ajouté à l’article 65 du code des douanes un 1 bis ainsi conçu :
« 1 bis. — Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de communication prévu par le 1 ci-dessus, lorsqu’ils agissent sur ordre écrit d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur.
Cet ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés.
« Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1 ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d’un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel »
Art. 14. — Les 3 et 4 de l’article 77 du code des douanes sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3. — Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau jusqu’au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l’ouverture du bureau. »
Art. 15. — L’article 99 du code des douanes est complété ainsi qu’il suit :
« 3. — Lorsqu’il existe dans une déclaration contradiction entre une mention, en lettres ou en chiffres, libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernière mention est nulle.
« En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration. »
Art. 16. — I. — Le chapitre VIII du titre V du code des douanes est abrogé II.
— Il est inséré dans le code des douanes, au titre VII, unchapitre IV ainsi conçu :
Chapitre IV Importation et exportation en franchise temporaire des objets destinés à l’usage personnel des voyageurs.
« Art. 196 bis. — 1. — Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer, en franchise temporaire des droits et taxes exigibles à l’entrée, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu’ils apportent avec eux.
« Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l’importation.
« 2. — Les modalités d’application du présent article sont fixées par des arrêtés du ministre des finances et des affaires économiques qui peuvent notamment subordonner l’importation en franchise temporaire à la souscription d’acquits-à-caution, déterminer les conditions d’utilisation et de réexportation des objets importés en franchise temporaire et déroger aux dispositions du 1 précédent visant les objets prohibés dans la mesure où il ne s’agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d’ordre public.
« Art. 196 ter. — 1. — Les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier peuvent exporter en franchise temporaire des droits et taxes de sortie, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu’ils emportent avec eux.
« Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l’exportation.
« 2. — Les modalités d’application du présent article sont fixées par des arrêtés du ministre des finances et des affaires économiques qui peuvent notamment subordonner l’exportation à la souscription d’acquits-à-caution, déroger aux dispositions du 1 précédent visant les objets prohibés à l’exportation dans la mesure où il ne s’agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d’ordre public et déterminer les conditions de réimportation desdits objets en franchise et en dérogation aux prohibitions d’importation. »
Art. 17. — Il est ajouté au code des douanes un article 341 bis ainsi conçu :
« Art. 341 bis. — 1. — Les procès-verbaux de douane, lorsqu’ils font foi jusqu’à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l’effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
« 2. — Le juge compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge d’instance du lieu de rédaction du procès-verbal. » Art. 18. — Il est ajouté au code des douanes un article 387 bis ainsi conçu :
« Art. 387 bis. — Tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège visé à l’article 379-1 ci-dessus sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l’acquit des redevables et sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu’^ concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers.
« Les quittances des comptables chargés du recouvrement des créances privilégiées susvisées pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.
« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les dettes de ces sociétés constituant une créance douanière privilégiée. »
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALÉRY GISCARD D’ESTAING.
Le ministre des travaux publics et des transports, MARC JACQUET.
Le ministre de l’industrie, MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.
Le ministre de l’agriculture,
EDGARD PISANI.