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Décision n° 1771/ITLS DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT

DECIDE

Devant le nombre des accidents du travail qui n’a cessé de  croître depuis l’entrée en vigueur du décret du 24 février 1957  l’importance des frais qu’ils entraînent, frais qui risquent de compromettre gravement l’économie, parfois fragile,e de bon nombre d’entreprises et, partant, celle du Territoire, il est apparu indispensable de préciser les modalités d’application d’un point, particulièrement important, de cette réglementation qui a été aissé jusqu’à présent dans le vague et qui a facilité de trop nombreux abus

Il s’agit, dès l’accident du travail survenu, de la conduite à tenir aussi bien par l’accidenté que par son employeur. 

Les articles 17 et 18 du décret modifie du 24 fevrier 1954 d1sposent que:

Article 17

« L’employeur est tenu, dès l’accident survenu : 

 De faire assurer les soins de première urgence ;

D’aviser le médecin chargé des services médicaux de l’entrenprise ou. à défaut, le médecin le plus proche ;

3° Eventuellement de diriger la victime sur le centre médical d’entreprise ou inter-entreprises, à défaut sur la formation sanitaire publique ou l’établissement hospitalier public ou privé le plüs proche du lieu de l’accident.

 

Article 18 

Si la victime n’a pas repris son travail dans les trois jours qui suivent l’accident, l’employeur est tenu de demander l’établissement d’un certificat médical indiquant l’état de la victime, les conséquences de l’accident ou, si les conséquences ne sont pas exactement connues les suites éventuelles et, en particulier, la durée probable de l’incapacité de travail. Ce certificat sera accompagné d’une notification attestant que la victime reçoit les soins réguliers d’un médecin ou a été dirigée sur une formation  sanitaire publique ou sur un établissement hospitalier public ou  privé dûment agréé ou sur un centre médical inter-entreprises.

Le certificat médical prévu au paragraphe précédant est établi par le médecin traitant. »

L’article 15 de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 de l’As-semblée Territoriale, prise pour l’application du décret précité dispose que:

«Tout accident du travail donnera obligatoirement lieu à constatation médicale. En application de l’article 18 du décret modifié du 24 février 1957, le certificat médical est établi, en quatre exemplaires, par le médecin traitant, régulièrement inscrit à l’ordre des Médecins et habilité à exercer en clientèle privée, qui en remet un exemplaire à la victime, un exemplaire à l’employeur et transmet les deux autres à l’Inspecteur du Travail  et des Lois Sociales qui en adresse aussitôt un à l’organisme assureur intersseé.

 De ces dispositions combinées (décret et délibération d’application) il resulte:

 Que l’employeur est responsable, dès l’accident survenu,  des soins de première urgence, qu’il doit faire administrer dans l’immédiat:

« 2° Qu’il doit aviser immédiatement le médecin chargé des soins médicaux de l’entreprise (ou le médecin du service médical inter-entreprises s’il est lié à un tel service) ou, à défaut, le médecin le plus proche à qui il adressera le blessé aux fins de vérifications des soins de première urgence administrés et de connaître s’est en établisement .

Que l’employeur n’est tenu à l’obligation de faire établir un certificat médical que si la victime n’a pas repris son travail dans les trois jours qui suivent l’accident et que seul ce certificat  établi par le médecin traitant, choisi par la victime, lui est opposable ainsi qu’à l’organisme assureur..

Toutefois, lorsqu’il résulte de l’avis donné par le médecin consulté, conformément aux dispositions de l’article 17, 2e pargraphe, du décret n° 57-245 du 24 février 1957, que la victime est atteinte d’incapacité fonctionnelle, c’est-à-dire d’incapacité temporaire de travail, celle-ci pourra demander à un médecin de son choix, sans attendre le troisième jour suivant l’accident, l’établissement du certificat médical précité qui sera alors opposable à l’employveur comme à l’organisme assureur.

4 Qu’au troisième jour suivant l’accident, si la victime n’a pas repris son travail — soit que sa blessure ne soit pas consolidée, soit qu’elle conteste la décision de reprise du travail qui lui est notifiée — elle peut exiger la délivrance des feuilles d’accident, prévues par la réglementation, afin de consulter le praticien de son choix qui aura à charge d’établir le certificat médical de constatation prévu par l’article 18 du décret.

La constatation matérielle de l’accident du travail sera consacrée, non seulement par la déclaration réglementaire que ployeur doit faire en application des dispositions de l’article 137 du Code du Travail Outre-Mer et de l’article 16 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, mais également par l’inscription sur le registre de visite de l’entreprise des soins donnés dès l’accident survenu et des prescriptions éventuelles du médecin d’entrerise, inter-entreprises ou choisi par l’employeur qui aura examiné le blessé.

La présente instruction, qui sera publiée au « Journal Officiel de la Côte Française des Somalis », entrera en vigueur le ler décembre 1963.