Effectuer une recherche
DELIBERATION n° 420 modifiant l’article 2, 1° de la délibération n° 378 du 7 décembre 1962
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Commission permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis,
Vü l’ordonnance organique du 18 septémbre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vü la loi n° 50-1004 du 19 août 1950, déterminant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis;
vu la loi n 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par ‘la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettréten œuvre les réformes ét à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer :
Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis:
Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaïse des Somalis:
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte KFrancaïse des Somalis, notamment son article 45-C:
Vu la décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Mranoeaise des Somalis:
Vu’le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Francaice des Somalis énsemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925:
Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis:
Vu la délihération n°9 278 du 7 décembre 1962 accordant à M. Barkat Gourat la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise au Plateau du Marabout (moitié du lot n° 570);
Vu la requête de M. Barkat Gourat en date du 30 janvier 1963;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 12 mars 1963:
À adopté dans sa séance du 21 mars 1963 la délibération dont la teneur SUITE :
Article unique. — L’article deux 1° de la délibération n° 378 Au 7 décembre 1069 ast modifié ainsi d’il suit :
«Le concessionnaire devra :
1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines la somme de cinq cent quatre vingt quinze mille deux cents francs (595.200 fr.) représentant la valeur du terrain à raison de 800 francs le mètre carré. Ce versement sera effectué-par mensualités à partir de la quatrième année suivant l’achèvement de la construction projetée. »
Le reste sans changement.
Le Président de la Commission Permanente
de l’Assemblée Territoriale p.i,
CHEHEM DAOUD CHEHEM.
Le Secrétaire de la Commission Permanente
de l’Assemblée Territoriale,
ABDOULKARIM HASSAN DORANI.