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Décision n° 1625/ITLS concernant les Ministères
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECIDE
M. Youssouf Ali Mohamed, Chef de quart électricien à l’Electricité de Djibouti, est désigné pour suivre un stagé de perfectionnement professionnel de neuf semaines en Métropole, à l’Ecole de l’E.D.F. de Gurcy-le-Chatel.
M. Youssouf Ali Mohamed devant se trouver en Métropole le 28 janvier 1963, sera acheminé par voie aérienne.
Il lui sera délivré, au compte du budget Jocal de la C.F.S. une réquisition de transport par voie aérienne (classe touriste) de Djibouti à Paris Il lui sera également fait l’avance du montant des frais de transport par chemin de fer (2e classe) de Paris à Gurcy-le-Chatel.
Durant son stage dans la Métropole, l’intéressé sera administré et suivi sur le plan professionnel et administratif par l’Office Central de Main-d’’Œuvre d’Outre-Mer dont le Directeur est habilité, le cas échéant, à intervenir en cours de stage et, au point de vue financier, par l’AS.A.T.O.M.
Il percevra pendant la durée de son stage :
a) A son départ de Djibouti :
— une indemnité de voyage de 12.500 FD ;
— une indemnité de première mise d’équipement de 25.000 FD ;
b) Du jour de son arrivée en France et pendant toute la durée de son stage une indemnité mensuelle de 100 NF ;
c) Une allocation de départ de 500 NF, au moment du retour au Territoire, payable en fin de stage.
Par l’intermédiaire de lASATOM, il sera mandaté à l’Ecole de Gurcy-le-Chatel une somme hebdomadaire de 300 NF représentant les frais de scolarité et d’hébergement de M. Youssouf Ali Mohamed .
Pendant la durée de son stage (depuis la date de son départ jusqu’à celle de son retour dans le Territoire), l’épouse de M. Youssouf Ali Mohamed (marié, 3 enfants), aura droit aux avantages prévus par l’arrêté n° 984/SPCG du 16 juillet 1962.
L’A.S.A.T.O.M. est autorisée à rembourser le montant des cotisations avancées éventuellement par l’employeur de l’intéressé au titre de la Sécurité Sociale métropolitaine.
Les dépenses afférentes à ce stage sont à la charge du Budget Local de la C.F.S, chap. 22, art. 3, § 1.