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Arrêté n° 62/78/SPCG à l’arrêté n° 1191 bis en date du 28 octobre 1958 du Chef du Territoire de la C.F:S. concernant la réglementation des conditions de chargement, déchargement, transbordement, transit et stockage des armes, munitions, explosifs, artifices et poudres en CFS.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Art. 7.— c) Stockage.
« Les nävires transportant cette catégorie de munitions devront obligatoirement être mouillés au large avant la tombée de la nuit lorsque la totalité de leur cargaison n’aura pu être soit enlevée par wagon dans la journée soit transbordée sur chalands mouillés au large.
Ils seront ramenés à quai dès que les opérations de déchargement pourront reprendre leur cours normal.
Il sera procédé ainsi jusqu’au déchargement complet du navire. »
Art. 8 — c) Stockage.
«Ces munitions sont stockées sur le terre-plein n° 7 sous la surveillance des gardes du Port, si la durée de stockage n’excède pas 24 heures.
Au-delà de 24 heures, elles sont stockées soit sur chalands en rade, soit à la poudrière militaire selon les instructions de l’artificier, et sous réserve des limitations éventuellement édictées par le Directeur du S.M.B.M. »
Lire :
« Ces munitions seront, soit stockées sur chalands en rade, soit à la poudrière militaire, selon les instructions de l’artificier et sous réserve des limitations éventuellement édictées par le Directeur du S.M.B.
Les navires transportant cette catésorie de munitions devront obligatoirement être mouillés au large avant la tombée de la nuit et les opérations de déchargement seront effectués dans les conditions identiques à celles qui ont été fixées à l’article 7 (§ Stockage) du présent arrêté. »
Le Gouverneur, chef du Territoire de la Côte Française des Somalis,
J. COMPAIN.