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Décret n° 62-1005 portant réglementation des bourses. accordées sur le’budget de l’Etat aux étudiants des terri- toires d’outre-mer (J.O.R.F. du 26 août 1962, p. 8400).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des-départements et territoires l’outre-mer, du ministre de l’éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le décret n° 57-523 du 18 avril 1957 portant réglementation des bourses accordées sur le budget de l’Etat aux étudiants de la France d’’outre-mer ;
Vu le décret n° 59-290 du 13 février 1959 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du Premier ministre, ensemble les décrets n° 60-190 du 24 février 1960 et n° 60-1115 du 20 octobre 1960 relatifs aux attributions du
ministre d’Etat;
DECRETE
Art 1. — Des bourses pourront être accordées sur le budget du ministère chargé des territoires d’outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de ces territoires qui préparent les concours d’entrée aux grandes écoles ou bien y poursuivent leurs études, ou qui sont inscrits dans des établissements d’enseignement Supérieur ou technique de la métropole, lorsqu’ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que l’enseignement recherché n’est pas dispensé dans le territoire d’origine.
Art. 2. — Pourront bénéficier des bourses visées à l’article précédent :
1° Les jeunes gens nés dans un des territoires d’outre-mer ;
2° Les jeunes gens dont les ascendants ou tuteurs légaux ont passé dans ces territoires une partie de leur vie professionnelle active.
Art. 3. — Le ministre chargé des territoires d’outre-mer fixera par arrêté les modalités de paiement de ces bourses ainsi que leur taux en fonction de la nature des études et de l’établissement d’affectation. Le taux de ces bourses pourra tenir compte de tous les frais d’entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu’entraîne un séjour d’un an en France. Le budget du ministère chargé des territoires d’outre-mer supportera également les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements seront justifiés par la poursuite des études ainsi que les frais de maladie et d’hospitalisation non couverts par les institutions de la sécurité sociale.
Art. 4. — Les bourses sont dues à compter de la date du débarquement pour les étudiants qui résident dans un territoire d’outre-mer au moment de l’attribution de la bourse, à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour ceux qui résident dans la métropole à lamême époque:
Elles sont allouées pour l’année scolaire ou universitaire complète. Une bourse ne peut être en principe renouvelée en cas d’échec aux examens et concours de fin d’année scolaire ou universitaire précédente, sauf rapport motivé du chef de l’établissement intéressé.
Art. 5. — L’étudiant résidant dans le territoire à la date de la décision lui attribuant une bourse aura droit en plus de cette bourse :
1° À un voyage aller et retour dans la classe la plus économique par voie maritime ou aérienne, de son domicile légal à son établissement d’affectation pour la durée de ses études. Si celles-ci excèdent trois ans et en cas de nouveau renouvellement de la bourse, l’étudiant boursier pourra bénéficier d’un passage aller et retour supplémentaire.
Le dérnier voyage de retour dans le territoire d’outre-mer d’origine devra être effectué dans un délai de six mois à compter de l’achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l’étudiant boursier pourra prétendre à son rapatriement définitif dans son territoire d’origine qu’elle que soit la durée de son séjour en France.
2° À une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois dans la métropole.
Art. 6.— fes bourses sont attribuées annuellement par décision du ministre chargé des territoires é’outre-mer à des étudiants particulièrement méritants et remplissant les diverses conditions requises pour être admis à suivre l’enseignement désiré, sur proposition du chef du territoire et après avis d’une commission composée comme suit :
Président
Le directeur du cabinet du ministre chargé des territoires d’outre-mér ou sôn représentant.
Membres
Le directeur des territoires d’outre-mer au ministère chargé des territoires d’outre-mer ou son représentant.
Le directeur des services médicaux et sociaux du ministère de l’éducation nationale ou son représentant.
Le chef du service du personnel et de la comptabilité dé la direction des territoires d’outre-mer ou son représentant.
Deux professeurs des lycées de Paris, préparant aux concours des grandes écoles ou des établissements d’enseignement supérieur ou technique visés à l’article premier, désignés par le ministre de l’éducation nationale.
Rapporteur
Le fonctionnaire de la direction des territoires d’oùtre-mer chargé des questions concernant l’enseignement.
Les propositions de la commission devront intervenir avant le 15 août de chaque année.
Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment celles du décret n° 57-523 du 18 avril 1957.
Art. 8 — Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le ministre de l’éducation nationale et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au « Journal officiel de la République française.
Georges POMPIDOU.
Par le Premier ministre
Le ministre d’Etat chargé des départements
et territoires d’Outre-Mer,
Louis JACQUINOT.
Le ministre des Finances et des Affaires économiques;
Valéry GIsCARD D’ESTAING.
Le ministre de l’Education nationale,
Pierre SUDREAU.