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Loi n° 62-621 fixant le régime d’importation, de vente, de cession, de transport, de port, de détention et d’exportation des armes, articles d’armeinent, munitions et matériels de guerre en Côte Française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — L’importation, la vente, la cession, le transport, le port, la détention et l’exportation des armes, articles d’armement, munitions et matériels de guerre sont interdits en Côte française des Somalis, sauf dans les conditions et les cas ci-après déterminés.
rt. 2. — Un décret, pris après avis de l’assemblée territoriale, précisera les catégories d’armes, d’articles d’armement et de munitions dont l’importation et l’exportation peuvent être autorisées par le chef du territoire.
Art. 3. — Un décret, pris après avis de l’assemblée territoriale, déterminera de même la procédure d’autorisation d’importation ou d’exportation, de dépôt en douane, de vente, de cession, de transport, de détention et de port des objets énumérés à l’article 1er.
Art. 4. — Les objets entrant dans les catégories précisées par le décret d’application, pris après avis de l’assemblée territoriale, ne pourront être introduits dans le territoire en dehors du port de Djibouti ou d’autres points éventuellement désignés par arrêté du chef du territoire.
Art. 5. — La fabrication, la transformation et l’ajustage des armes, d’articles d’armement, munitions et matériels de guerre entrant dans les catégories précisées par le décret d’application, pris après avis de l’assemblée territoriale, sont interdits en dehors des établissements de l’Etat ou du territoire installés à cet effet, sauf autorisation expresse du chef du territoire.
Art. 6. — Il est interdit de faire subir aux armes dites de traite des transformations les rendant assimilables aux armes et articles prohibés. On entend par armes de traite et munitions de traite les fusils non rayés, qu’ils soient à pierre ou à piston, ainsi que les munitions, capsules et poudres destinées à leur fonctionnement.
Art. 7. — Les infractions aux articles lor, 4, 5 et 6 ci-dessus ainsi qu’aux dispositions des textes réglementaires pris pour l’application de la présente loi seront punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 360 à 36.000 NF ou de l’une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation. L’emprisonnement sera de trois à dix ans et l’interdiction de séjour pourra être prononcée pour cinq an£ au plus si le coupable a été antérieurement condamné pour crime ou délit à l’emprisonnement ou à une peine plus grave.
Art. 8. — Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :
a) Aux armes, munitions et autres matériels ff? guerre destinés aux forces armées de l’Etat, en quelque lieu que celles-ci se trouvent ;
b) Aux armes et munitions transportées par des personnes faisant partie de ces forces ou au serviee de la République française et nécessaires à celles-ci en raison de leurs fonctions. Sont exemptés de toutes formalités autres que douanières à l’entrée et à la sortie des dépôts les articles destinés à l’armement de la force publique ou à la défense du territoire.
Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment le décret du 20 mai 1947 modifié par le décret du 28 juillet 1954. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.
Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mert LOUIS JACQUINOT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN FOYER.
ministre des arméesf PIERRE MESSMER.