Effectuer une recherche

Arrêté n° 787 portant intégration du personnel auxiliaire dans le Cadre Territorial des Travaux Publics et du Port

Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Officier de la Légion d’honneur,

Vu la délibération de l’Assemblée Territoriale n° 65 en date du 5 juitlet 1958 portant Statut général des fonctionnaires des Cadres Territoriaux rendue exécutoire par arrêté n° 780/CAB du 15 juillet 1958 :

Vu l’arrêté n° 61/17/SPCG du 24 février 1961 fixant le régime de solde et des accessoires des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu les arrêtés n°s 61/18/SPCG et 61/51/SPCG des 24 février 1961 et 29 avril 1961 fixant le barème indiciaire des fonctionnaires des Cadres Territoriaux :

Vu l’arrêté n° 61/19/SPCG du 24 février 1961 fixant le régime de congées fonctionnaires des Cadres Territoriaux :

Vu l’arrêté n° 61/25/SPCG du 17 mars 1961 portant organisation du Corps Territorial des Travaux Publics et du Port ;

Sur proposition du Ministre des. Finances, des Affaires Economiques et du Plan et après avis de la Commission Paritaire obtenu dans sa séance du 18 mai 1962,

 

ARRÊTE

Art. 1er – Les agents auxiliaires ci-après désignés en service à l’Enregistrement des Domaines et du Timbre sont titularisés dans leur emploi et intégrés dans le Corps Territorial des Travaux Publics et du Port selon les modalités suivantes :

 

NOMS ET PRENOMS GRADE. ET ECHELON ANCIENNETE DATE D’’’EFFET
  1° Cadre des Dessinateurs-proïeteurs
M. Ibrahim Ali Aouad . 2° cl. 1er éch.
2° c1. 2° éch.
1 a.2m.10j
néant
1-1-62.
21-10-62
  2° Cadre des Agents techniques  
MM. Ali Abane Sultan 3° cl. 1er éch. 6 mois 01/01/1962
Houssein Moumine 3° cl. 1er éch. 6 mois 01/01/1962
       

Art. 2. — Il ne sera fait aucune reprise sur la rémunération perçue par les agents Susvises, au cas où leur nouvelle solde serait inférieure à celle qu’ils percoivent depuis le Ir janvier 1962 jusqu’à la date de signature du présent arrêté.

Par contre, tant que la nouvelle rémunération afférente à leur nouveau grade restera inférieure à celle qu’ils percevaient jusqu’à ce jour, la différence leur sera allouée, à titre personnel, sous forme d’indemnité compensatrice.

 

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

 

Pour le Chef du Territoire et par délégation :

Le Secrétaire Général,

Vves de DARUVvAR.