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DELIBERATION n° 346 règlementant l’usage des entrepôts frigorifiques de Djibouti et fixant les tarifs

La Commission Permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis,

Vu le décret du 30 décembre 1912: sur le régime financier des Territcires d’Outre-Mer ét les textes subséquents qui l’ont modifié et complété ;

Vu l’arrêté 1-119 du 1er août 1956 réglementant l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 23 mai 1962 :

A adopté dans sa séance du 16 juin 1962 la délibération dont la teneur suit :

 

Art. ler, — Les chambres froides de l’abattoir peuvent être utilisées pour le stockage de toutes les denrées alimentaires en bon état de conservation à l’exclusion :

— du poisson ;

— des fruits et légumes non conditionnés en caïssettes où cartons entièrement clos :

— des carcasses de porc.

 

Art. 2. — Les utilisateurs des chambres froides devront se conformer aux règles générales d’hygiène applicables à l’ensemble. de l’abattoir et en particulier à celles qui sont précisées dans les artiles 31, 33, 34 et 35 de l’arrêté 1119 du 1-8-1956

 

Art. 3. — Les chambres froides seront accessibles aux utilisateurs pendant les heures normales d’ouverture de l’abattoir.

 

Art. 4 — L’utilisation des chambres pourra être refusée pour des lots de marchandises pesant moins de 3 tonnes, sauf toutefois si l’utilisateur accepte d’acquitter les droits de stockage correspondant à un entreposage de 3 tonnes de marchandises.

 

Art. 5. — Les droits d’entrée dans les frigorifiques sont fixés comme suit :

 

1° Viande en carcasses :

— bovins, camelins : 150 francs par carcasse :

— petits ruminants : 30 francs par carcasse.

 

2° Autres denrées, conditionnées en caissettes :

100 francs par tonne ou fraction de tonne (poids net).

 

Art. 6. — Les droits de stockage sont fixés comme suit :

1° Viande en carcasses :

— bovins, camelins : 75 francs par carcasse par jour ;

— petits ruminants : 15 francs par carcasse par jour.

 

2° Autres denrées :

300 francs par jour et par tonne où fraction de tonne (poids net).

 

Art. 7. — Le droit d’entrée est percu dès l’entrée aux frisorifiques par lAgent intermédiaire du Trésor ou son représentant contre reçu signé, daté et numéroté, détaché d’un carnet à souches.

 

Art. 8. — Le droit de stockage est réglé par le propriétaire des denrées entreposées avant la sortie du frigorifique à l’Agent intermédiaire du Trésor ou à son représentant contre un reçu signé, numéroté, daté et détaché d’un carnet à souches.

 

Art. 9. — Le non paiement des droits mentionnés aux articles 5 et 6 de la présente délibération entraîne l’interdiction de sortie des denrées stockées.

 

 

Le Président de la Commission Permanente,

OMAR IBRAHIM HADOM.

 

Le Secrétaire de la Commission Permanente.

ABDOULKARIM HASSAN DORANI.