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DELIBERATION n° 349 constatant les emprises du Chemin de Fer Franco-Ethiopien en Côte Française des Somalis
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Commission permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Françaïise des Somalis,
Vu le décret du 1° » mars 1909, portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29. juillet 1924, organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somaälis, ensemble arrêté d’application du 8 décembre 1925 :
Vu l’arrêté n° 631 ‘du 12 juin 1952 déclarant d’utilité publique le plan d’urbanisme de la Ville de Djibouti ainsi que lés opérations au’il compotte .
Vu la convention du 8 mars 1909, entre l’Etat et la Compagnie du Chemin de Fer Franco-Ethiopien de Djibouti à Addis-Abeba, approuvée par la loi du 3 avril 1909 :
Vu l’arrêté n° 230 du 26 août 1911, fixant les larseurs d’emprises de la voie ferrée sur le Territoire ;
Vu le traité entre la République Française et l’Empire d’Ethiopie du 12 novembre 1959: notamment en son article 17 :
Vu l’arrêté ne 1080 du 4 septembre 1954, et l’arrêté n° 911 du 27 juillet 1954 ;
Vu la délibération n° 306 du 24 février 1962 faisant retour. au Territoire de la Côte Française des Somalis, d’une parcelle de terrain de 22.500 mètres carrés, sis à Ambouli ;
Vu l’avis de la Commission de la Propriété Foncière en date du 5 juin 1962 ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 8 juin 1962;
A adopté dans sa séance du 26 juin 1962 la délibération dont la teneur suit :
Art, 1er. —_ La délimitation des emprises de la Compagnie du C.F.E. pour la voie courante dans la zone urbaïne de Djibouti a été fixée par le plan d’urbanisme de la ville de Djibouti approuvé par le Conseil Représentatif du 29 avril 1952, à 12 km 500 de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée jusqu’au kilomètre 7 de la ligne du chemin de fer.
Une parcelle de terrain de 2.000 m2 au kilomètre 6 a éte concédée par arrêté n° 911 du 27 juillet 1954 pour un campement d’équipe suivant plan n° 3060 annexé au dit arrêté.
Art. 2, — En zone rurale, du kilomètre 7 jusqu’à la frontière (kilomètre 98 + 350).
La largeur des emprises pour la voie courante est fixée par arrêté n° 230 du 26 août 1911, à 25 metres, de chaque cote de la voie, cette distancé étant comptée à partir du pied du talus des remblais ou de la crête des déblais et perpendiculairement à l’axe de la voie principale.
Art. 3 —— Sont constatées et délimitées comme suit les emprises pour les haltes et stations en zone rurale.
1° Halte de Chebele (kilomètre 18).
L’emorise est fixée uniformément à 27 mètres de lFaxe de la voie 1, à gauche, et à 27 mètres de la voie 2, à droite, telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint n° 2.486 annexé à la présente délibération.
2 Halte du Goubetto (kilomètre 32,911).
À gauche, pour inclure le bâtiment de la haïte, l’emprise, au delà de l’emprise normale de la voie ferrée, est fixée :
— au Nord par une ligne droite de 19 mètres, au Sud par une ligne droite de 18 mètres, à l’Est par une ligne droite de 36 mètres et à l’Ouest par une ligne courbe de 35,50 mètres.
A droite pour inclure le campement de l’équipe «voie et bâtiment » et des logements des manœuvres, l’emprise, au-delà de l’emprise normale de la voie ferrée, est fixée : au Nord par une ligne droite de 29 mètres, à l’Ouest par une ligne de 165 mètres,
à l’Est et au Sud par l’emprise normale de la voie ferrée.
La dite emprise telle au surplus qu’elle est figurée au plan n° 2463 annexé à la présente délibération, 3° Halte de Holl-Holl (kilomètre 51 + 640).
L’emprise est fixée de la facon suivante :
Fioure À -— Au Nord par une ligne brisée de la borne 1 à la borne 2, au Sud par une ligne brisée de la borne 3 àa.la borne 4, à l’Est une ligne droite de la borne 1 à la borne 4, à l’Ouest une ligne droite de la borne 2 à la borne 3.
Fioure B -_ Au Nord une ligne droite de la borne 2 à la borne 5, au Sud une ligne brisée de la borne 6 à la borne 7, à l’Est une ligne brisée de la borne 3 à la borne 7, à l’Ouest une ligne brisée de la borne 5 à la borne 6.
La dite emprise telle au surplus qu’elle est figurée au plan n° 95 R annexé à la présente délibération.
4 Station de pompage, réservoir de charge et conduite de Holl-Holl.
L’emprise est fixée de la façon suivante :
À) Une parcelle de 30 mètres sur 20 mètres soit 600 mètres carrés pour le poste de pompage ;
B) Une bande de 105 mètres de long sur 10 mètres de large éoit 1 050 mètres carrés pour la conduite de refoulement :
C) Une parcelle de 20 mètres sur 20 mètres soit 400 mètres carrés pour le réservoir de charge ;
D) Une bande de 2.250 mètres de long sür 10 mètres de large soit 22.590 mètres carrés pour la conduite par gravite à la halte de Holl-Holil.
La dite emprise telle au surplus qu’elle est figurée au plan n° 2745 annexé à la présente délibération.
5° Halte de Dasbio (kilomètre 70 + 250).
T’’émorise est fixée de la facon suivante :
Fiosuxe À -_ Au Nord de la borne 1 à la borne 2 sur une longueur de 14389 mètres, au Sud de la borne 3 à la borne 4 sur une Tongueur de 149,50 mètres, à l’Est de la borne I à la borne 4 l’emprise normale de la‘voie ferrée, à l’Ouest de la borne 2 à la borne 3 sur üune longueur de 50 mètres.
Fisure B.— Au Nord, de la borne 7 à la borne 8 sur une longueur de 73 mètres, ah Sud de la borne 5 à la borne 6 sur une longueur de 74,50 mètres, à l’Est de la borne 6 à la borne 7 sur une lonsueur de 80 mètres, à l’Ouest de la borne 5 à la borne 8
lemprise normale de la Voie ferrée.
La dito amorice tellé au surolus awelle est fisgurée aû plan n 3.085 annexé à la présente délibération.
6° Halte d’Ali-Sabieh (kilomètre 88 + 074).
L’emprise est fixée de la facon suivante pour inclure la voie principale la station et ses dépendances, la voie de desserte et le angle de retournement.
Fieure À. -— Au Nord une ligne brisée de la borne 1 a la borne 2, au Sud une ligne brisée de la borne 4 à la borne 9, à l’Est une ligne droite de la borne 1 à la borne 5, à l’Ouest une lisne brisée de la borne ? à la borne 3 et 4.
Fisure B_ — Au Nord une ligne brisée de la borne 3 à la borne 7, au Sud une ligne brisée de la borne 4 à la borne 6, à l’Est ane lisne dela borne 3 à la borne 4, à l’Ouest une ligne droite de la borne 6 à la borne 7.
Figure C. — Au Nord, la route de la borne 10 à la borne 11, au Sud une ligne brisée de la borne 3 à la borne 8, à l’Est une ligne brisée de la borne 2 à la borne 11, à l’Ouest une ligne brisée de la borne 9 à la borne 10.
La dite emprise telle au surplus qu’elle est figurée au plan n° 3057, annexé à la présente délibération.
Le Président de la Commission Permanente,
de l’Assemblée Territoriale,
OMAR IBRAHIM HADOM.
Le Secrétaire de la Commission Permanente
de l’Assemblée Territoriale,
ABDOULKARIM HASSAN DORANI.