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Arrêté n° 16 janvier 1962. portant adaptation aux Territoires d’Outre-Mer de l’arrêté du 30 septembre 1960 fixant les conditions dans lesquelles des mesures d’interdiction de survol peuvent être prises à titre provisoire.

Vu les décrets n° 58-691 du 31 juillet 1958° et n° 58-1086 du 6 novembre 1958 étendant aux territoires d’outre-mer les décrets n° 57-598 du 13 mai 1957 et n° 58-851 du 11 septembre 1958 fixant. les règles de l’air, les attributions et le rôle des services civils la circulation aérienne ;

Vu l’arrêté du 30 septembre 1960 fixant les conditions dans lesquelles des mesures d’interdiction de survol peuvent être prises à titre provisoire,

ARRÊTE

Art. 1er. — [arrêté du 30 septembre 1960 fixant les conditions dans lesquelles des mesures d’interdiction de survol peuvent être

prises à titre provisoire est applicable dans les territoires d’outre-mer sous réserve des modifications suivantes apportées à l’article 1er:

< Art 1er modifié. — Des mesures d’interdiction de survol peuvent être prises à titre provisoire pour des raisons d’ordre militaire ou de sécurité politique par le délégué du Gouvernement de la République dans le territoire, après consultation du chef du

service de l’aviation civile d’intérêt général. >

Art. 2. — Le secrétaire général à Faviation civile et les délégués du Gouvernement de la République dans les territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise,

Le Ministre d’Etat chargé du Sahara,

des départements d’outre-mer

et des territoires d’outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le Ministre des travaux publics et des transports.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire aéneral à l’aviation civile.

Paul Moront.

Le Secrétaire d’Etat au Sahara,

aux départements d’outre-mer

et aux territoires d’outre-mer,

Jean de BROGLIE.