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DELIBERATION n° 307 accordant à l’Association Territoriale pour la Protection de la Jeunesse en CÆF.S. la concession provisoire d’un terrain sis à Ambouli (lot n° 41).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis notamment en son article 45-C ;
Vu le décret du ler mars 1909, portant organisation de la Propriété Foncière en Côte Française des Somalis ;
Vu le décret cu 29 juillet 1924, organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres Gomaniales à la Côte Francaise des Somalis ;
Vu la demande en date du 14 décembre 1961 de M. le Président ce l’Association Territoriale pour la protection de la Jeunesse en Côte Française des Somalis ;
Vu l’avis de la Commission de la Propriété Foncière en date du 12 janvier 1962 ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 25 janvier 1962 ;
A acopté dans sa séance du 24 février 1962 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à titre gratuit, à à l’Association Territoriale pour la Protection de la Jeunesse en
Côte Française des Somalis, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 22.500 mètres carrés, sise à Ambouli (lot n° 41), la dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art.2.— Le concessisnnaire devra :
1° Observer les ciauses générales prévues à l’arrêté du 9 décembre 1925 déterminant les conditions d’applications du décret
du 29 juillet 1924 sur le résime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
90 Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrète rendant exécutoire la présente délibération, réaliser la mise en
valeur de la parcelle de terrain concédée, en y édifiant des immeubles comportant tout le confort en usage dans le Territoire, satisfaisant à tous règlements d’hygiène en vigueur et dont les Plans devront avoir été approuvés par le Service des Travaux Publics et celui de l’Urbanisme.
Le Concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, le plan du bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes les servitudes de reculement et autre imposées par le plan de l’urbanisme.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.
sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipuléés ci-dessus après constatation des travaux effectués.
Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre Foncier au nom du Concessionnaire.
Art. 4 — Le Concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipuléés ci-dessus après constatation des travaux effectués.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné
d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune sarantie contre les troubles, évictions où revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le résime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir pat la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé, dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part. le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de la Commission Permanente
de l’Assemblée Territoriale,
OMAR KAMIL WARSAMA.
Le Secrétaire de la Commission Permanente
de l’Assemblée Territoriale,
OMAR IBRAHIM HADOM.