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DELIBERATION n° 245 accordant à l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Evangélique de Djibouti la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise au boulevard de la République (lot n° 514).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à titre gratuit à l’Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Evangélique de Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1.225 mètres carrés environ, sise à Djibouti, boulevard de la République (lot n° 514), la dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis.
2° Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée, un immeuble en dur à usage de chapelle pour la célébration du Culte Protestant, dont les plans devront avoir, au préalable, été approuvés par le Service des Travaux Publics et celui de l’Urbanisme.
Le Concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’Urbanisme.
Art. 3. — Le Concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l Assemblée Territoriale.
Art. 4 — Le Concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.
Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du Concessionnaire.
Art. 5. — Au cas ou le concessionnaire aurait contrevenu à lune ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’uñe ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoirè ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes lés réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part, le Concessionnaire prendra du faît de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enrégistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaïre dans les délais réglementaires.
Pour le Secrétaire de la Commission Permanente,
AHMED HASSAN AHMED.
Le Président de la Commission Permanente,
OMAR KAMIL WARSAMA.