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DELIBERATION n° 278 autorisant le Chef du Territoire à porter devant les juridictions administratives compétentes les infractions constatées au port de Djibouti portant atteinte soit à l’intégrité ou à la conservation du domaine public, soit à son affectation exclusive aux usages auxquels il est destiné et constituant des contraventions de grande voirie.

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi n° 56-619 du. 23 juin 1956 modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée territoriale en Côte française des Somalis;

Vu l’arrêté n° 459 du 7 juin 1943 modifié par arrêté n° 1187 du 27 novembre 1950 portant réglementation générale du Port et notamment en son article 74;

Vu l’urgence;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 24 novembre 1961,

À adopté dans sa séance du 11 décembre 1961 la délibération dont la teneur suit :

 

Article unique. — Le Chef du Territoire est habilité en permanence à porter devant les juridictions administratives compétentes toutes infractions constatées dans les limites du port de Djibouti portant atteinte soit à l’intégrité ou à la conservation du domaine public, soit à son affectation exclusive aux usages auxquels ïl est destiné et constituent par là des contraventions de grande voirie.

Le Président de l’Assemblée territoriale,

A.V. SAHATDJIAN.

Le Secrétaire de l’Assemblée territoriale,

 

ABDUÜLLAHI HASSAN DEMBIL.