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Arrêté n° 1434 fixant les attributions du Service des Affaires administratives d’État

 

Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte française des Somalis, Officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vula loi-cadre n° 56-619 du 23 juin 1956 et les textes pris pour son application, notamment le décret modifié n° 56-1227 du 3 décembre 1956, portant définition des services d’État et le décret modifié n° 56-1228 du 3 décembre

1956 relatif à l’organisation des services publics des territoires d’outre-mer;

ARRÊTE

 

Art, 1er, Le Service des Affaires’administratives d’État est charé sous l’autorité directe du Chef‘de Perritoire des questions ressortissant auf matières suivantes :

Représentation du pouvoir central :

Affaires constitutionnelles ;

Promulgation des actes du pouvoir central:

Nationalité-matüralisations :

Référendums; élections, revisions des listes électorales:

Instruction des recours en grâce.

Relations extérieures :

Organisations internationales.

Ordre public :

Réglementation concernant les armes et munitions (à l’exception

des armes et munitions destinées à l’armée);

Censure et contrôle des films, disques et prises de vue;

Réglementation du maintien de l’ordre:

Réquisitions civiles:

Interdictions de séjour, expulsions (réglementation).

Libertés publiques :

Réunions, associations (dépôt de statuts);

Autorisations d’associations étrangères;

Liberté de la presse, contrôle des publications;

Droits de l’homme, répression de l’esclavage et de la discrimination raciale.

questions judiciaires :

Officiers de police judiciaire;

Amendes forfaitaires :

Amnisties ;

Libérations conditionnelles, réhabilitations:;

Contentieux administratif.

Divers :

Étude des textes concernant l’application des règlements inter-

nationaux en matière de santé publique, épizooties, police phyto-

sanitaire :

Transfert de restes mortels à l’extérieur du Territoire:

Le Service des Affaires administratives a en outre vocation particulière à recevoir la charge de toute étude ou recherche pour rapport ou avis que le Chef du Territoire jugera opportun de lui confier.

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué 

partout où besoin sera,

J. COMPAIN.