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DELIBERATION n° 168 accordant à la Compagnie des Messageries Maritimes a concession provisoire d’une ruelle déclassé sise au Plateau du Serpent

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à la Compagnie des Messageries Maritimes, Agence de Djibouti, d’une ruelle

déclassé, d’une superficie de 382 mètres carrès, sise au Plateau du Serpent entre les lots 206 et 207 et attenante au titre foncier n° 221 lui appartenant ladite ruelle telle au surplus au’elle est figurée au plan joint.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines, dans le délai d’un mois compter à la date de modification de l’arrêté

rendant exécutoire la présente délibération, la somme de trois cent quatre-vingt-deux mille francs (382.000 fr.), représentant

la valeur d’un terrain concédé à raison de 1.000 francs lé mètre carré.

2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniaies de la Côte Française des Somalis ;

3° Dans le délai d’un an, clôturer l’ensemble du terrain.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire ses droits sur le lot disposé, sans autorisation préalable accordée par la délibération de l’Assemblée Territoriale.

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevrà le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des oblgoations stinulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.

Un arrêté du Ghef du Territoire, après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera l’incorporation de ladite parcelle au titre foncier n° 261 appartenant au Concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où-le concessionnaire aurait contrevenue à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retoùur au Domaine du Territoire dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Mértoimms nlre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outiliages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite, seront applicables en plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus

D’autre part le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et de l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Le Président de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale,

OMAR KAMIL WARSAMA.

Le Secrétaire de la Commission Permanente,

OMAR IBRAHIM HADOM.