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Décret n° 60-1252 fixant les règles et les formes de la prochaïine révision des listes électorales et portant dérogation temporaire aux dispositions des articles 25 à 28 du Code électoral.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du Ministre d’Etat chargé du Sahara, des Départements et Territoires d’Outre-Mer, du Ministre d’Etat chargé des Affaires algériennes, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et du Ministre de l’Intérieur.
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le Code électoral et, en ce qui concerne les Départements algériens, les Départements des Oasis ét de la Saoura et les Territoires d’Outre-Mer, le décret organique du 2 février 1852 modifié et complété ;
Vu les décrets réglementaires des 2 février 1852 et 12 février 1959 ;
Le Conseil d’Etat (Section de l’Intérieur) entendu,
DECRETE
Art. 1er. Les opérations de la prochaine révision des listes électorales dans les communes du territoire métropolitain et des départements algériens, des départements des Oasis, de la Saoura, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans les territoires d’outre-mer se dérouleront conformément à la procédure en vigueur, sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants.
Art. 2. — Lies travaux de la commission administrative chargée de dresser la liste électorale auront lieu du 1er au 10 décembre 1960. Seront ajoutés à la liste électorale les citoyens qui auront acquis les qualités exigées par la loi, ceux qui acquerront les conditions d’âge et d’habitation avant le 8 janvier 1961 et ceux qui auraient été précédemment omis.
Art. 3. — Le tableau contenant les additions et les retranchements faits par la commission administrative sera déposée au plus tard de 12 décembre 1960 au secrétariat de la mairie ou, éventuellement en ce qui concerne les territoires d’outre-mer, dans les bureaux des circonscriptions en tenant lieu.
Art. 4 — Par dérogation aux articles 25, 26, 27 et 28 du code électoral et aux dispositions correspondantes applicables dans les départements algériens, les départements des Oasis et de la Saoura et dans les territoires d’outre-mer, les réclamations prévues à l’article 23 dudit code seront reçues dans le délai de huit jours à compter de la publication du tableau prévu à l’article 3 ci-dessus. Les décisions des commissions municipales et, dans les territoires d’outre-mer, des commissions de jugement devront intervenir dans le délai de dix jours à compter de la publication du tableau. Elles seront notifiées dans les quarante-huit heures aux parties intéressées, qui pourront interjeter appel dans les cinq jours de la notification.
Le tribunal d’instance ou, dans les territoires d’outre-mer, le juge de paix devra statuer dans les cinq jours.
Art. 5. — Le délai prévu à l’article 6 du décret réglementaire du 2 évrier 1852 sera de deux jours.
Art. 6. — Les listes électorales rectifiées seront arrêtées définitivement le 6 janvier 1961 et, exceptionnellement, le 5 janvier en ce qui concerne les départements algériens et les départements
des Oasis et de la Saoura.
Art. 7. — Dans les territoires d’outre-mer, les délégués du Gouvernement de la République fixeront par arrêté les aménagements et les modalités d’application du présent décret nécessités par l’organisation administrative particulière de ces territoires et compte tenu des délais prévus aux articles qui précèdent.
Art. 8 — Le ministre d’Etat chargé du Sahara, des départements et territoires d’outre-mer, le ministre d’Etat chargé des affaires algériennes, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.
Michel DEBRé.
Par le Premier Ministre :
Le Ministre d’Etat.
Robert LECOURT.
Le Ministre d’Etat chargé des Affaires algériennes,
Louis JOXE.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Edmond MICHELET.
Le Ministre de l’Intérieur.
Pierre CHATENET.