Effectuer une recherche
Décret n° 60-1326 fixant les conditions d’application dans les territoires d’outre-mer des dispositions du décret n° 60-1324 du 13 décembre 1960 portant organisation du scrutin pour le référendum.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat,
Vu le décret n° 60-1252 du 28 novembre 1960 fixant les règles et les formes de la prochaine révision des listes électorales et portant dérogation temporaire aux dispositions des articles 25 à 28 du code électoral ;
Vu le décret n° 60-1299 du 8 décembre 1960 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;
Vu le décret n° 60-1306 du 8 décembre 1960 portant organisation du référendum ;
Vu le décret n° 60-1324 du 13 décembre 1960 portant organisation du scrutin pour le référendum, et notamment ses articles 5, 10, 11 et 12 ;
Le Conseil constitutionnel consulté,
DECRETE
Titre Ier
Organisation du scrutin.
Art. 1er. — Dans les territoires d’outre-mer, chaque parti politique autorisé à user des moyens prévus par le décret n° 60-1319 du 12 décembre 1960 a le droit, par un de ses membres ou par un délégué, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans chaque lieu de vote, ainsi que d’exiger l’inscription au procèsverbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations. Le procès-verbal sera signé par les délégués.
Les délégués doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune ou de la circonscription administrative.
Les noms des délégués titulaire et suppléants doivent être notifiés, trois jours au moins avant l’ouverture du scrutin, au maire de la commune ou au chef de la circonscription administrative.
La notification doit obligatoirement comporter leur nom et prénoms, profession et domicile, numéro d’inscription sur la liste électorale, ainsi que l’indication du bureau de vote pour lequel ils sont désignés
Art. 2. — Le président de chaque bureau de vote est désigné dans les conditions fixées par les lois et les décrets en vigueur.
Les fonctions d’assesseur sont remplies par un représentant de chaque parti politique, choisi par les délégués prévus à l’article précédent parmi les électeurs sachant lire et écrire inscrits sur la liste électorale de la commune ou de la section électorale ou de la circonscription administrative.
Si l’ensemble des représentants des partis politiques omettent de se faire représenter ou encore dans le cas de parti politique unique, les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau de vote, présents à l’ouverture du scrutin et sachant lire et écrire, remplissent les fonctions d’assesseur.
Si le nombre des assesseurs présents est inférieur à quatre, le bureau désigne, en tant que de besoin, pour remplir les fonctions d’assesseurs un ou plusieurs électeurs sachant lire et écrire inscrits sur la liste électorale du bureau de vote.
Art. 3. — Les opérations de vote et de dépouillement ont lieu en conformité des dispositions des décrets des 3 janvier et 11 avril 1914, tels que modifiés par les textes subséquents.
Art. 4. — Le procès-verbal des Opérations du référendum dans chaque bureau est rédigé en deux exemplaires. Chaque président de bureau de vote les transmet, ainsi que les pièces qui doivent être annexées à l’un d’eux, par la voie la plus rapide, au chef de la circonscription administrative.
L’un des exemplaires du procès-verbal reste déposé dans les archives du chef-lieu de la circonscription administrative ; l’autre avec les pièces y annexées est transmis, sous pli scellé, par les voies les plus rapides au président de la commission de recensement du territoire.
Art. 5. — Toutefois, lorsque les communes, sections électorales ou circonscriptions administratives comportent plusieurs bureaux de vote, des arrêtés des représentants du Gouvernement de la République pourront prescrire le recensement des votes de la commune, section électorale ou circonscription administrative par une commission siégeant au chef-lieu de la circonscription administrative et présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.
Art. 6. — Le chef de la circonscription administrative transmet télégraphiquement les résultats à la commission de recensement du territoire.
Confirmation èn est donnée par pli porté par les voies les plus rapides.
Titre II
Recensement des votes.
Art. 7. — Dans chaque territoire il est institué une commission de recensement chargée de centraliser les résultats du scrutin.
La commission siège au chef-lieu du territoire. Elle est présidée par un magistrat du siège désigné par le président de la cour d’appel ou par le président de la juridiction d’appel en tenant lieu.
Chaque commission comprend, outre le président, deux magistrats de l’ordre judiciaire désignés dans les mêmes conditions.
Toutefois, dans les territoires où le nombre des magistrats du siège est insuffisant, le président de la juridiction d’appel peut désigner des fonctionnaires.
Art. 8. — La commission de recensement du territoire transmet télégraphiquement les résultats du scrutin au Conseil constitutionnel par l’intermédiaire du représentant du Gouvernement de la République.
Les procès-verbaux dressés par cette commission sont transmis sous pli scellé et recommandé au Conseil constitutionnel.
Y sont joints ceux des procès-verbaux des opérations de vote qui portent mention de réclamations présentées par les électeurs.
Titre III
Dispositions diverses.
Art. 9. — Des arrêtés des représentants du Gouvernement de la République fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.
Art. 10. — Le ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL DEBRÉ.
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat,
ROBERT LECOURT.