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Arrêté n° 60/19/SPCG portant modification de la commission consultative des marchés administratifs passés en Côte Française des Somalis pour le compte du service local.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, portant définition des services de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des cadres de l’Etat ;
Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des services civils dans les Territoires d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 57-813 âu 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Francaise des Somalis ;
Vu l’arrêté ministériel du 16 octobre 1946, fixant les Clauses et Conditions générales imposées aux entrepreneurs de Travaux Publics dans les Territoires relevant du Département de la France d’Outre-Mer, promulgué en Côte Française des Somalis par arrêté n° 115 du 8 février 1947 ;
Vu larréêté ministériel du 8 avril 1953, fixant les Clauses-et Conditions générales applicables aux marchés de fournitures et services de toute espèce passés par le Ministre de la Francé d’Outre-Mer ou pour son compte, rendu applicable en Côte Française des Somalis par arrêté n° 983 du 4 août 1953 ;
Vu l’arrêté n° 150 du 4 février 1953 créant une commission consultative des marchés du service local et l’arrêté n° 5/SPCG du 11 février 1958 qui la modifié ;
Vu l’arrêté local n° 749 du 10 juin 1955 fixant le seuil de compétence de la commission consultative des marcnes locaux ;
Sur proposition du Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 7 mars 1960 ;
ARRÊTE
Art. 1er. — La Commission consultative des marchés du service local est modifiée par le présent arrête.
Art. 2. — La Commission consultative des marchés est chargée de donner son avis sur l’opportunité, la régularité et le prix des marchés de toute nature passés pour le compte du Service local.
Cet avis obligatoire doit être provoqué par les Services interessés avant que le marché ne devienne définitif à légarda de l’Administration.
Art. 3. — Cette commission est composée comme suit :
__ le Secrétaire Général …………. Président
__ le Trésorier-Payeur …………….. … Membre
— le Chef du Service des Finances.
— le Chef du Service des Affaires Economiques et du Plan .
— le Directeur du Port et des T.P.
— le Directeur du Service des Matériels et Batiments.
— le Chef de la Subdivision Administrative des T.P.
— le Chef du Service pour le compte duquel est passé le marché
La Commission peut s’adjoindre un rapporteur désigné par le Service ayant préparé le marché et peut demander l’avis de tout expert ou service de son choix.
Art. 4. — La Commission se réunit sur convocation de son Président. Elle émet des avis à la majorité des membres présents.
L’avis exprimé n’est valable que si trois membres au moins, y compris le Président, ont été réunis (dont obligatoirement le Trésorier-Payeur et le Chef du Service des Finances). En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Les Commissions doivent faire connaître leur avis dans les quinze jours qui suivent la réception des dossiers.
Le Secrétariat est assuré par un fonctionnaire du Service des Finances.
Art. 5. — La Commission consultative des marchés est compétente pour connaître des marchés de travaux, de fournitures où de transports, passés en Côte Française des Somalis pour le compte des budgets suivants :
1° Budget local et budgets annexes ;
2° Comptes hors budgets ;
3° Budget F.I.D.E.S.
Art. 6. — La Commission est obligatoirement consultée.
1° Pour tous les marchés d’un montant supérieur à deux millions de francs Djibouti;
2° Sur les programmes de concours ;
30. Sur les projets de marchés passés après concours;
4° Sur tous les avenants des marchés prévus aux alinéas 1 et 3 ainsi que sur tous ceux dont l’effet serait de porter le montant d’un marché déjà passé au-delà de deux millions F. D. ;
5° Sur les remises des pénalités.
Art. 7. — La Commission peut également, à la demande du Gouvernement, être appelée à formuler son avis sur les cahiers des prescriptions communes fixant les dispositions administratives où techniques applicables aux marchés de travaux publics, de fournitures ou de transports, ainsi que sur toute question intéressant l’exécution des marchés.
De même, il peut être soumis à la Commission consultative tout marché ou avenant dont le montant ne requiert pas son avis mais au sujet duquel les services intéressés désirent recueillir son opinion.
Art. 8 — Sont abrogés les arrêtés n° 1950 du 4 février 1995, 749 du 10 juin 1955 et 5/SPCG du 11 février 1958 instituant une commission consultative des marchés passés au compte du Service local.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Chef de Territoire,
Président du Conseil de Gouvernement,
J. COMPAIN.
Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :
Le Vice-Président
du Conseil de Gouvernement,
AHMED DINI.