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Arrêté n° 86/60/CAB portant organisation de « Electricité de Djibouti ». la délibération n° 116 du 21 janvier 1960 accordant l’aval du Territoire à. l’emprunt contracté par < Electricité de Djibouti ». — Statuts de «Electricité de Djibouti».
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes, à prendre les mesurés propres à-assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la
France d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par le décret n° 517-470 du 4’avril 1957, portant définition des Services de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des cadres de l’Etat ;
Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des services publics civils dans les Territoires d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis ;
Vu les délibérations n° 36 du 19 mai 1959 et no 115 du 21 janvier 1960 relatives à la création d’un établissement public territorial dénommé « Electricité de Djibouti »;
ARRÊTE
Art. 1er, _ L’établissement public territorial dénommé « Electricité de Djibouti» institué par délibération n° 115 du 21 janvier 1960 et créé à la date du 1er janvier 1960, est régi par les statuts approuvés Dar l’Assemblée Territoriale et annexés à la délibération susvisée.
Art. 2 — Les recettes et dépenses de l’ancienne Régie de l’Electricité afférentes à l’exercice 1959 seront rattachées au Budget local de cet exercice. Tous les droits seront constatés et liquidés par l’Electricité de Djibouti pour le compte de ce budget.
Art. 3. — Les recettes et dépenses afférentes à l’exercice 1960 sont prises en charge par l’Electricité de Djibouti pour çompter du 1e janvier 1960. Les dépenses obligatoires de persontiël et de fonctionnement postérieures au 1° janvier 1960, seront, jusqu’à l’établissement et l’approbation de l’état de prévision de recettes et de dépenses prévu par les Statuts, réglées par l’Electricité de Djibouti sur l’avance du Budget local consentie à cet effet.
Les recettes postérieures au 1er janvier 1960 sont percues et recouvrées pour le compte de l’Electricité de Djibouti qui les versera à un compte ouvert soit au Trésor soit dans une banque.
Art. 4 — L’inventaire des biens de l’ancienne régie de l’Electricité arrêté au 31 décembre 1959 servira de base au transfert à l’Electricité de Djibouti de l’actif et du passif de l’ancienne Régie.
Art. 5 — Le Ministre des Travaux Publics, le Müinistre des Finances, le Trésorier-Payeur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, putlié et communiqué partout où besoin sera.
Le Chef du Territoire,
J. COMPAIX.