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Arrêté n° 122 de l’Assemblée Territoriale de la CFS.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Ibrahim Soultan Mohamed, Conseiller Territorial, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain de 490 mètres carrés environ, située à Djibouti, Quartier de l’Ancien Abattoir, en face du Marché, ladite parcelle tellé au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser à la caisse du Service des Domaines la somme de soixante-treize mille cinq cents francs (73.500 fr.), représentant la valeur du terrain environ concédé à raïson de 150. francs le mètre carré, dans le déléi d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération :
2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis :
3° Dans le. délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécütoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée ün immetfble én dur à usage d’habitation, combortant tout le confort en üsage dans,le Territoire, satisfaisant à tous les règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Ministre des Travaux publics.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de sa facade, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer. toutes servitudes de reeulement et autres imposées par le Ministère des Travaux publics.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation ses droits sur les lots dont elle dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.
Art. 4.— Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’apres l’accomplissement dans le délar fixe des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.
Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents où aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour dans le Domaine privé du Térritoire dans l’état où il se trouve et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties; ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partié la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au céncessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnairé aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suité seront applicables de plein droit au terrain concédé dans.les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés én vigueur ou à intervenir concernant la voirie et Paligsnement.
Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de l’Assemblée Territoriale,
Albert SAHATDJIAN.
Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,
ABDOULLAHI HASSAN DEMBIL.