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Arrêté n° n°117 rendant exécutoires les délibérations n°° 117, 118, 123 de. l’Assemblée Territoriale de la CFS.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis,
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la compétence et la composition de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement-de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution
des Territoires relevant du Ministère de la France. d’Outre-Mer ;
Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958 ;
Vu le décret ns56-1227 du 3 décembre 1956 modifié par celui du 4 avril 1957 portant définition des Services de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer ét énüumérétion dés cadres de l’Etat ;
Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 modifié par celui du 4 avril 1957Telatif à l’organisation des Services Publics -civils dans les Territoires d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 57-813 du_22 juillet 1957, portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 40, paragraphe 20,
donnant pouvoir à l’Assemblée de-prendre des délibérations portant règlementation territoriale en matière d’hygiène publique ;
Le Conseil de Gouvernement entendu ;
À adopté dans sa séance du 22 janvier 1960 la délibération-dont la teneur suit :
ARRÊTE
Art. 1er, — L’importation du kath ne pourra être faite que les jours Suivants :
Vendredi – Samedi – Dimanche
Art. 2. — L’importation pendant ces trois jours ne pourra dépasser le niveau actuel, c’est-à-dire 1.200 Kg par jour.
Art. 3:— Pendant les autres jours, c’est-à-dire : Lundi, Mardi, Mercredi ét Jeudi, le colportage, la vente et la consommation publique du kath seront sévèrement sanctionnés.
Art. 4 — L’Assemblée donne tout pouvoir au Gouvernement pour l’apblication stricte des dispositions ci-dessus.
Le Président: de l’Assemblée,
A. V. SAHATDJIAN.
Le Seérétaire-Questeur.,
ABDULLAHI HASSAN DEMBIL.