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Décret n° 52-1404 Application dans les territoires relevant du ministre de la France d’outre-mer des dispositions du décret n° 52-1404 du 29 décembre 1952 relatif au fonctionnement des radiocommunications à la mobilisation et dans les cas prévus à l’article 1er de la loi du 11 juillet 1933.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le secrétaire d’Etat à la France d’outre-mer,
Vu le décret du 2 mai 1939 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisa lion générale de la nation pour le temps de guerre dans les territoires d’oulre-mer dépendant de l’autorité du ministre de la France d’outre-mer;
Vu le décret du 16 octobre 19-46 portant organisation et fixant le mode de fonctionnement des réseaux de télécommunications des territoires de l’Union française placés sous le contrôle du ministre de la France d’outre-mer et portant création d’un con’seil des télécommunications de l’Union française;
Vu le décret n° 52-1404 du 29 décembre 1952 relatif au fonctionnement des radiocommunications à la mobilisation et dans les cas prévus à l’article 1er de la loi du 11 juillet 1938, notamment son article 21.
DECRETE
Art. 1er. — Les dispositions du décret n-> 52-1404 du 29 décembre 1952 relatif au fonctionnement des radiocommunications à la mobilisation et dans les cas prévus â l’article l«- de la loi du il juillet 193S sont applicables dans les territoires relevant du ministre de la France d’outre-mer sous réserve des modalités d’application ci-après.
Art. 2. — A la mobilisation et dans les cas prévus à l’article 2 du décret du 2 mai 1939, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur sur ordre du Gouvernement transmis par le ministre de la France d’outre-mer aux chefs de territoire.
Le Gouvernement peut, à tout moment, suspendre l’application de tout ou partie de ces dispositions.
Titre Ier
Exploitation des postes ou stations radioélectriques.
Art. 3. — Les postes récepteurs de radiodiffusion ou de télévision sont laissés en principe à la disposition de leur détenteur.
Toutefois, l’utilisation de postes récepteurs à bord de voitures automobiles ou tous autres véhicules est interdite. Les propriétaires des véhicules sur lesquels sont installés des postes de l’espèce sont tenus de les démonter et d’en faire le dépôt entre les mains de l’autorité désignée par le chef du territoire, dans un délai de cinq jours francs à dater de la mise en vigueur des dispositions du présent arrêté.
Dans le même délai, tout poste récepteur de radiodiffusion ou de télévision non déclaré devra être signalé par son détenteur au représentant local qualifié du service des postes et télécommunications.
Art. 4. — Les directeurs on chefs de service des postes et télécommunications tiennent à la disposition des chefs de territoire les listes et répertoires’ des postes récepteurs de radiodiffusion ou de télévision déclarée.
Art. 5. — Les chers de territoire peuvent ordonner la saisie provisoire et conservatoire des postes récepteurs de radiodiffusion ou de télévision dans les conditions prévues par les textes en vigueur chaque fois qu’jl leur paraît nécessaire d’en suspendre l’ulilisation dans l’intérêt de la défense nationale.
Art. 6. — Par décision du chef de territoire, est suspendue l’exploitation des stations radioélectriques d’émission et de réception, autres que les postes récepteurs do, radiodiffusion ou de télévision, lorsque ces stations ne correspondent pas à des besoins d’intérêt national.
Les directeurs ou chefs de service des postes et télécommunications communiquent aux chefs de territoire la liste des stations radioélectriques privées dont l’exploitation est suspendue. L’autorité qualifiée fait enlever, garder ou placer sous scellés, le matériel desdites stations.
Art. 7. — Tout appareil radioélectrique privé d’émission ou de réception autre qu’un posté récepteur de radiodiffusion ou de télévision, n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation d’utilisation délivrée par le chef du territoire, doit être déclaré au représentant local qualifié du service des postes et télécommunications dans un délai de cinq jours francs à dater de la mise en vigueur des dispositions du présent arrêté.
Art. 8. — Sauf dans le cas où une autorisation d’exploitation aura été confirmée ou délivrée en période d’application du présent arrêté, les permissionnaires de stations radioélectriques privées d’émission ou de réception (autres que les postes récepteurs de radiodiffusion ou de télévision) devront cesser immédiatement tout trafic. Ils devront mettre leurs installations hors d’état de fonctionner, notamment en déconnectant les circuits d’alimentation et les lampes et en démontant les antennes.
Art. 9. — Les directeurs ou chefs de service des postes et télécommunications transmettent aux chefs de territoire la liste des personnes ayant déclaré détenir un appareil radioélectrique privé d’émission ou de réception autre qu’un poste récepteur de radiodiffusion ou de télévision, et qui n’a pas fait l’objet antérieurement d’une autorisation d’exploitation.
Titre II
Contrôle des radiocommunications en temps de guerre.
Art. 10. — Le contrôle des radiocommunications s’exerce dans les conditions prévues aux articles 17, 18 et 19 du décret du 29 décembre 1952.
Toutefois, en ce qui concerne le contrôle avant dépôt et à l’arrivée des télégrammes privés h acheminer par la voie radioélectrique, ceux-ci sont soumis au visa du commissaire de police du lieu d’origine ou de destination selon le cas ou, à défaut, au visa du chef de brigade ou de poste de gendarmerie ou, h défaut, au représentant local qualifié désigné par lb thef de territoire.
Titre III
Dispositions diverses.
Art. 11. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des peines prévues à l’article 20 du décret n° 52-1404 du 29 décembre 1952.
Art. 12. — Pour atteindre les résultats visés précédemment, les chefs de territoire sont habilités à prendre toute réglementation complémentaire qui serait reconnue nécessaire à l’adaptation des dispositions ci-dessus aux conditions locales.
Art. 13. — Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
Art. 14. — Les Hauts commissaires, gouverneurs généraux, gouverneurs et chefs de territoire sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de chacun des territoires et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer.
HENRI CAILLAVET.