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Arrêté n° 346 portant autorisation d’occupation d’un terrain par la Standard Vacuum et C° est Africa Ltd Nairobi pour installations de stockage et de distribution de carburant sur l’emprise de l’aérodrome de Djibouti.

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la délibération du Conseil Représentatif en date du 31 mars 1948 attribuant à l’Armée de l’Air une ozne de 301,2 ha — délimitée sur plan joint — rendue exécutoire par arrêté n° 471, du 18 mai 1948 ;

Vu la dépêche ministérielle n° 13.850 DBA/20M du 28 décembre 1951 ;

Vu la demande en date du 30 mai 1950 présentée par la Standard Vacuum et C° Est Africa Nairobi :

Vu l’accord du Commandant de l’Air et de la Base Aérienne n° 188 en Côte Française des Somalis ;

Sur proposition du Directeur du Service des Travaux publics, représentant la Direction des Bases aériennes,

 

 

ARRÊTE

I. NATURE ET BUT DE L’AUTORISATION

 

Art. 1er. — La Standard Vacuum et C° est autorisée à occuper sur l’Aérodrome de Djibouti un emplacement de terrain nu de mille cinq cent mètres carrés de surface destinée à l’installation d’appareils d’emmagasinage et de distribution de combustibles liquides ou de lubrifiants aux fins d’assurer le ravitaillement des aéronefs.

 

II. OBLIGATION DU CONCESSIONNAIRE

 

Art. 2. — Le terrain concédé ne devra servir qu’à l’installation précitée.

Art. 3. — Le concessionnaire s’engage à se conformer à tous les règlements en vigueur relatifs aux établissements de l’espèce, à faire les déclarations nécessaires et à obtenir les autorisations indispensables pour réaliser et utiliser cet établissement.

Art. 4. — Il devra installer les appareils en conformité des documents soumis à l’approbation de l’Administration et s’engage à ne modifier, déplacer, prêter ou aliéner ladite installation sans le consentement par écrit de l’Administration.

Art. 5. — Les installations seront conformes aux règles d’aménagement intérieur des dépôts, éditées par la Commission interministérielle des dépôts d’hydrocarbures et au cahier des charges annexé au présent arrêté.

Art. 6. — Il s’engage à ravitailler les avions de passage sans pouvoir prétendre, de ce fait, à un endroit ou à une exclusivité de vente quelconque et à mettre en vente, à cet effet, les lubrifiants usuellement utilisés pour la navigation aérienne.

Il fera connaître exactement les caractéristiques et prix de ces fournitures et donnera entière garantie quant aux qualités indiquées.

Art. 7. — Il aura l’obligation de surveiller et d’entretenir l’emplacement concédé et ses abords immédiats.

Art. 8. — Aucune responsabilité ne pourra incomber à l’Administration, en raison des accidents et dommages de toute nature qui pourraient survenir, au cours de l’occupation au personnel employé par la concessionnaire.

Art. 9. — Le concessionnaire sera pécuniairement responsable, dans les termes du droit commun, des accidents et dommages causés sur toute l’étendue de l’aérodrome par son personnel ou par les tiers qu’il y aura laissé entrer, sans préjudice des poursuites pénales qui pourront être exercées, le cas échéant, contre ce personnel. L’Administration est dégagée de toute responsabilité pour toute disparition de matériel entreposé sur l’emplacement concédé.

Art. 10. — Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment de l’impôt foncier auxquels sont actuellement ou pourraient être éventuellement assujettis les terrains, aménagements et installations, quelles qu’en soient l’importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.

Art. 11. — Pour parer à tous les risques, notamment à ceux d’exploitation et d’incendie, et pour garantir aussi tous accidents pouvant occassionner des dommages à des tiers, le concessionnaire devra contracter toutes assurances nécessaires. Les polices et les quittances des primes devront être communiquées à l’Administration lorsque celle-ci le demandera.

Art. 12. — Le concessionnaire devra observer toutes les consignes de l’aérodrome et se conformer aux instructions du Chef d’aérodrome. Il ne devra laisser pénétrer sur l’aérodrome que les personnes indispensables à l’exploitation de son entreprise.

Art. 13. — Il ne pourra accorder à un tiers la jouissance en tout ou en partie du lieu concédé sans le consentement par écrit de l’Administration, le tout à peine du retrait de l’autorisation.

 

II. DURÉE

 

Art. 14. — La présente concession est accordée à titre précaire et révocable pour une durée maximum de 15 ans à compter de la parution du présent arrêté. Toutefois, le concessionnaire pourra renoncer au bénéfice de l’autorisation à l’expiration de chaque préiode annuelle, c’est-à-dire à l’époque fixée pour la

révision des conditions financières et sous réserve de solliciter, au moins un mois avant cette date, la révocation du présent arrêté.

 

IV. REDEVANCE ET CONDITION DE PAYEMENT

 

Art. 15. — La présente autorisation est accordée moyennant une redevance annuelle de vingt mille francs outre une redevance spéciale de 15 francs par mètre linéaire et par an pour occupation du domaine public par les canalisations reliant les réservoirs aux bouche de distribution.

Ces redevances seront payées semestriellement et d’avance au Service des Domaines à Djibouti.

Elles seront révisables annuellement au gré de l’Administration.

 

V. CESSATION DE LA CONCESSION

 

Art. 16. — A l’expiration de la concession, le terrain concédé devra être rendu dans son état primitif, les travaux nécessaires seront à la charge du concessionnaire.

L’Administration se réserve, en outre, le droit de conserver, sans aucune indemnisation, les installations existantes.

Art. 17. — L’État aura toujours le droit de retirer l’autorisation à quelque époque que ce soit, sans observer de délai. Le concessionnaire quittera les lieux à la première réquisition qui lui en sera faite sur simple avertissement donné au moins quinze jours à l’avance sans formalité de justice et il ne pourra prétendre

de ce chef à aucune indemnité.

Art. 18. — Le retrait de l’autorisation aura lieu de plein droit en cas de non-payement des redevances ou d’inobservation dûment constatée de l’une quelconque des obligations qui sont imposées dans le présent arrêté.

 

VI. FRAIS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE

 

Art. 19. — Le concessionnaire supportera les frais de timbre et d’enregistrement du présent arrêté, ainsi que les frais d’établissement de deux ampliations sur timbre et de trois ampliations sur papier libre.

 

VII. DÉLIVRANCE D’AMPLIATIONS

 

Art. 20. — Ambpliation du présent arrêté sera délivrée :

1W Au concessionnaire, sur timbre, à titre de notification ;

2° A M. le Directeur des Domaines de la C.F.S. en double, dont une sur timbre :

3° À M. le Directeur du Service des Ports aériens, sur papier libre, à titre de renseignement administratif, en double.

 

 

Par délégation :

Le Secrétaire Général.

CHAMBOREDON.