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Arrêté n° 366 20 MARS 1953
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 1° mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant le précédent relativement à l’alimentation de gré à gré des terres domaniales ;
Vu la demande formulée par M. Abdoul Latif Antoine le 4 février 1952 ;
Vu le procès-verbal n° 10 en date du 28 février 1953 de la Commission de la Propriété foncière ;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 19 mars 1953,
ARRÊTE
Art. 1er, — Il est fait concession provisoire à M. Abdoul Latif Antoine, commerçant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de trois cent soixante-neuf mètres carrés (369 m2), sise à Djibouti entre l’avenue de Brazzaville, deux rues futures et le canal du Khor Bourhan (à 6 m.), affectant la forme d’un pentagone. Limites : au Nord-Ouest, 10 m. ; au Nord-Est, 22 m. 50 ; au Sud, 7 m. ; à l’Ouest, 22 m. ; à l’Est, 18 m. Telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le.concessionnaire devra :
1° Verser aux Domaines la somme de dix-huit mille quatre cent cinquante francs ( 18.450 fr.), représentant la valeur du terrain concédé à raison de 50 francs le mètre carré dans les vingt jours de la notification du présent arrêté ;
2° Requérir dans le même délai, du Conservateur de la Propriété foncière, l’immatriculation de la parcelle concédée ;
3° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
4° Edifier sur ladite parcelle, dans un délai de deux ans, selon un plan approuve par le Directeur du Service des Travaux publics, un immeuble à usage d’habitation et d’atelier, d’une valeur minimum de cinq cent mille francs (500.000 fr.), doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine) et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique.
La construction devra présenter une façade de belle apparence et les ateliers se trouver sur la voie de 9/6.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil.
Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière.
Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance
rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente. S’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra proprietaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans le conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concession naire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.