Effectuer une recherche
Arrêté n° 401 faisant concession provisoire à M. Saleh Mohamed Moana, commerçant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 140 m² sise à Djibouti au Bender Djedid.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 1e mars 1909 portant organisation de la Propriété foncièére à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant le précédent relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales ;
Vu la demande formulée par M. Saleh Mohamed Moana le 23 décembre 1952 ;
Vu le procès-verbal de séance n° 10 du 28 février 1953 de la Commission de la Propriété foncière ;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 31 mars 1953,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Saleh Mohamed Moana, commerçant à Djibouti, d’une parcelle de terrain ou Sn cent quarante mètres carrés (140 m²), sise a Dj ibouti au Bender-Djedid (quartier 4) entre la route de l’ancien cimetière, l’avenue 16 et l’avenue 17, limitée : au Nord, par l’avenue 16, sur 8 m.,; à l’Est, par le boulevard 2, sur 24 m. ; au Sud, par l’avenue 17, sur 3 m. 50 ; et à l’Ouest, le titre foncier n° 40, sur 24 m. 25; telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1er Verser aux à Domaines la somme de sept mille francs (7.000 fr.) représentant la valeur du terrain concédé à raison de 50 francs el mètre carré dans les vingt jours de la notification du présent arrêté ;
2° Requérir dans le même délai, du Conservateur de la Propriète foncière, l’immatriculation au Livre foncier de la parcelle concédée ;
3° Observer les clauses générales nrévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
4° Edifier sur ladite parcelle, dans un délai de deux ans, selon un plan approuvé par le Directeur du Service des Travaux publics, un immeuble à usage d’habitation d’une valeur minimum de cinq cent mille francs, doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine) et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux pendant la période d’occupation provisoire ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété fonciére.
Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente. S’il renonce àce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outilages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas ete enleve.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient
intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumetre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionanire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrête sera enregistré, communique et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.