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Arrêté n° 435 portant règlement du compte définitif du budget du Service local pour l’exercice 1951.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer et les textes qui l’ont modifié ou complété ;
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 fixant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Représentative territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté n° 1201/F. du 2 décembre 1950 rendant exécutoire le budget du service local pour l’exercice 1951 ;
Vu les arrêtés n° 361 du 10 avril 1951, 484 du 18 mai 1951, 644, 648 du 2 juillet 1951, 672 du 9 juillet 1951, 842 du 5 septembre 1951, et 1176 du 29 décembre 1951, portant modification aux diverses dotations budgétaires ;
Vu la décision n° 919 du 29 août 1952 nommant une commission chargée de constater la concordance entre les écritures du Trésorier-Payeur et le compnte définitif de l’exercice 1951 ;
Vu le procès-verbal établi par ladite commission le 30 septembre 1952 ;
Vu l’arrêté n° 1213 du 6 décembre 1952 portant règlement provisoire du budget du service local pour l’exercice 1951 ;
Vu l’approbation donnée par l’Assemblée Représentative au cours de sa dernière session de 1952 ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 8 avril 1953,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les recettes effectuées et les dépenses ordonnancées au titre du budget local de la Côte Française des Somalis pour l’exercice 1951, sont arrêtées définitivement aux chiffres ci-après :
Recettes effectuées …………………………………. 951.043.074
Dépenses ordonnancées …………. 869.622.597,10
A déduire pour arrondissement au franc inférieur des restes à payer… 12,10
Dépenses nettes ………………………………….. 869.622.585
Excédent des recettes sur les dépenses. ………… 61.420.489
Art. 2. — L’excédent des recettes sur les dépenses, fixé à 81.420.489 francs. a été versé à la Caisse de réserve, suivant arrêté local n° 1213 du 6 décembre 1952.
Art. 3 — Les crédits qui en fin d’exercice, n’ont pas été employés par des payements effectifs ou par un transport au compte des restes à payer sont définitivement annulés, en conformité des dispositions du règlement financier.
Art. 4 — Le Chef du Service des Finances, ordonnateur-délégué, est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, publié au Journal officiel et communique partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.