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Arrêté n° 435 portant règlement du compte définitif du budget du Service local pour l’exercice 1951.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer et les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 fixant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Représentative territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté n° 1201/F. du 2 décembre 1950 rendant exécutoire le budget du service local pour l’exercice 1951 ;

Vu les arrêtés n° 361 du 10 avril 1951, 484 du 18 mai 1951, 644, 648 du 2 juillet 1951, 672 du 9 juillet 1951, 842 du 5 septembre 1951, et 1176 du 29 décembre 1951, portant modification aux diverses dotations budgétaires ;

Vu la décision n° 919 du 29 août 1952 nommant une commission chargée de constater la concordance entre les écritures du Trésorier-Payeur et le compnte définitif de l’exercice 1951 ;

Vu le procès-verbal établi par ladite commission le 30 septembre 1952 ;

Vu l’arrêté n° 1213 du 6 décembre 1952 portant règlement provisoire du budget du service local pour l’exercice 1951 ;

Vu l’approbation donnée par l’Assemblée Représentative au cours de sa dernière session de 1952 ;

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 8 avril 1953,

ARRÊTE

Art. 1er. — Les recettes effectuées et les dépenses ordonnancées au titre du budget local de la Côte Française des Somalis pour l’exercice 1951, sont arrêtées définitivement aux chiffres ci-après :

 

Recettes effectuées …………………………………. 951.043.074

Dépenses ordonnancées …………. 869.622.597,10

A déduire pour arrondissement au franc inférieur des restes à payer… 12,10

Dépenses nettes ………………………………….. 869.622.585

Excédent des recettes sur les dépenses. ………… 61.420.489

Art. 2. — L’excédent des recettes sur les dépenses, fixé à 81.420.489 francs. a été versé à la Caisse de réserve, suivant arrêté local n° 1213 du 6 décembre 1952.

Art. 3 — Les crédits qui en fin d’exercice, n’ont pas été employés par des payements effectifs ou par un transport au compte des restes à payer sont définitivement annulés, en conformité des dispositions du règlement financier.

Art. 4 — Le Chef du Service des Finances, ordonnateur-délégué, est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, publié au Journal officiel et communique partout où besoin sera.

 Le Gouverneur.

N. SADOUL.