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Arrêté n° 494 faisant concession provisoire à M. E.-Ph. Vlahoulis, de nationalité hellénique, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1.216 m² formant le lot n° 510 du lotissement du boulevard de la République.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis :

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d application du décret susvisé ;

Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant le décret du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 2 février 1935 réglementant les conditions d’admission et de séjour des Français et des étrangers à la Côte Française des Somalis, notamment les articles 27, 28, 29 et 30 ;

Vu la demande présentée par M. E.-Ph. Vlahoulis, le 9 mars 1953 ;

Vu le procès-verbal de séance de la Commission de la Propriété foncière du 13 avril 1953, n° 11 ;

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 22 avril 1953,

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. E.-Ph. Vla-houlis, de nationalité hellénique, d’une parcelle de terrain d’une superficie de mille deux cent seize mètres carrés formant le lot n° 510 du lotissement du boulevard de la République, affectant la forme d’un carré de 35 m. de côté avec un pan-coupé à l’angle Nord-Est. Telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Le concessionnaire provisoire sera tenu ;

a). De verser à la caisse du Receveur des Domaines le prix du terrain à raison de 1.000 francs le mètre carré, soit au total une somme d’un million deux cent seize mille francs (1.216.000 fr.) dans les vingt jours de la notification du présent arrêté et de requérir, dans le même délai, l’immatriculation dudit terrain au Livre foncier du Territoire ;

b) D bserver les clauses genérales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

c) Dans le délai de deux ans à compter de la date du présent arrêté d’édifier, selon un plan approuvé par le Directeur du Service des Travaux publics, un bâtiment en dur à usage d’habitation et de commerce d’une valeur minimum de sept millions de francs, qui devra comporter tout le confort en usage dans le Territoire et satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur. Le bâtiment devra comporter, sur le boulevard de la République, une facade de belle apparence.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux pres criptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil et observer, en outre, toutes servitudes de reculement imposées. Il devra clôturer en dur ladite parcelle dans le même délai que ci-dessus suivant des plans approuvés par le Directeur du Service des Travaux publics.

Art. 2. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, son droit sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu apres l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, après constatation de l’achèvement des travaux et avis favorable de la Commission de la Propriéte foncière. Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre  d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées, dont le prix sera établi par un seul expert

désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever. lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas éte enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, evictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient

intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé par le présent arrete.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera. 

 Le Gouverneur.

N. SADOUL.