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Arrêté n° 232 faisant concession provisoire à M. A. Veret, entrepreneur à Djibouti, d’une parcelle de terrain de 400 m° sise à Djibouti, quartier Boulaos

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer N. SADOUT. Couverneur de la Côte Francçaise des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :

 

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somali;

 

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;

 

Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant le precedent relativement a l’aliénation de gré à gré des terres domaniales:

 

Vu la demande formulée par M. Vérent, en date 18 novembre 1952 :

 

Vu le procès-verbal de séance n 9, du 23 janvier 1953, de la Commission de la Propriéte foncière :

 

Suv le rapport du Chef du Service des Domaînes;

 

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 21 février 1953,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er— I est fait concession provisoire à M. A. Verent, entrepreneur à Djibouti, d’une parcelle de terrain de 400 mètres carrés, sise à Djibouti, quartier de Boulaos, limitée : au Nord, sur 20 m, par la mer; au Sud, sur 20 m, par le Titre foncier  n° 526 ; à l’Ouest, sur 20 m, par la mer  à l’Est, sur 20 m, par le futur boulevard de Boulaos, telle au surplus qu’elle est fgurée au plan annexé au présent arrêté.

Art. 2 — Le concessionnaire devra :

1° Verser aux Domaines la somme de vingt mille franes  (20.000 fr) representænt la valuer du terrain concédé à  de 50 francs le metre carré dans les vingt jours de la notification du présent arrêté ;

– 2° Requérir dans le méme délai l’immatriculation du terrain au Livre foncier ;

3° Remblayer, dans le délai d’un an, le terrain concédé à  une cote qui sera fixée par le Service des Travaux publics ;

4° Observer les clauses générales prévues par 1 arrete en  date du 8 decœmbre1925 déterminant les condition du décret  du 29 juillet 1924, sur le régime des terres domaniales à la Côte  Francaise des Somalis;

5° Edifier sur ladite parcelle, 3 dans de deux ans. selon des plans approuvés par le Directeurdu Service des Travaux publics, un immeuble à usage de commerce et d’habitation, d’une valeur minimum de deux millions de francs, doté du confort en usage dans le Territoire  (eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine, etc.) et qui devra satisfaire à tous réglements en vigueur, notamment comporter une fosse septique.

– La construction de l’immeuble devra s’accompagner de celle d’une clôture en dur selon des plans approuvés par le Directeur du Service des Travaux publics

Le concessionnaire devra sconformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux a employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses   facades. l’imnlantation desdits bâtiments. la cote  du rez-de-chaussée et du seuil.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant periode d occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixe, de obligations stipulées ci-dessus inprés constatation des travaux  effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété Fonciere.

– Un arrête du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles precedents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’idemnité.

 Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les instal lations effectuées dont le prix sera etabli par un seul expert désigné d’accord parties, en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente. S’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillage etc.

_ A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, revendications ou évictions provenant  des tiers.

 Art. 7. — Les dispositions des arrétés sur le régime des concessons  ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipuléess.

-D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la  voirie et l’alignement.

 Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 9. — Le présent arrété sera enregistré, communiqué et la  publié partout où besoin sera.