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Arrêté n° 510 fixant les conditions d’établissement et d’utilisation d’installation radioélectrique pour l’émission ou la réception des signaux ou des correspondances .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884,
Vu l’arrêté du 3 septembre 1907 organisant le Service des Postes, Télégraphes et Téléphones en Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1925 relatif à l’exploitation, en temps de paix et en temps de guerre, des stations radioélectriques en France, en Algérie, en Tunisie et aux Colonies, promulgué en Côte Française des Somalis par arrêté du 29 août 1925 ;
Vu le décret du 10 mars 1930 appliquant aux Colonies l’article 85 de la loi de finances du 30 juin 1923, relatif à l’extension du monopole de l’Etat à l’émission et à la réception des signaux radioélectriques de toute nature, promulgué en Côte Française des Somalis par arrêté du 12 avril 1930 ;
Vu le décret du 28 décembre 1926 portant réglementation des postes privés et des stations émettrices de radiodiffusion ;
Vu l’arrêté n° 347 du 2 mai 1930 réglementant à la Côte Française des Somalis les postes radioélectriques privés ;
Vu le règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications (Atlantic City 1947) et le règlement aadïitionnel des radiocommunications ;
Vu la circulaire ministérielle 6210/Postel du 19 décembre 1951 ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 22 avril 1953,
ARRÊTE
Art. 1er. — Aucune installation radioélectrique pour l’émission ou la réception des signaux ou des correspondances ne peut regle être établie ni utilisée que dans les conditions déterminées par le présent arrêté, lequel ne s’applique pas toutefois aux installations radioélectriques exploitées par l’État ou par le Gouvernement de la Côte Française des Somalis, pour un service officiel ou public de communications ou par un permissionnaire autorisé à effectuer un service de même nature.
Tous litiges, toutes difficultés soulevées à propos de son application seront soumises pour avis à l’examen d’une Commission composée comme suit :
Le Secrétaire Général …………………………….. Président
Le Commandant Supérieur des forces armées…….. Membre
Le Chef du Service des Affaires ad ministratives …….
Le Chef du Service des Postes et Télécommunications…..
Le Chef de la Sûreté……
Le Chef du Secrétariat permanent de la Défense nationale ……………
En cas de partage des voix, celle du président de la Commission sera prépondérante.
TITRE PREMIER
Postes prives radioelectriques de reception
Art. 2. — Les postes radioélectriques servant uniquement à la réception de sig naux ou qd ee ommunications na yant pas le caractère de correspondances particulières et, notamment, ceux destinés à la réception des émissions de radiodiffusion, sont divisés en trois catégories :
le catégorie. — Postes installés par les circonscriptions territoriales, les communes .les établissements publics ou déciarés d’utilité publique, pour des auditions gratuites ;
2° catégorie. — Postes installés par des particuliers pour des auditions publiques ou payantes ;
3° catégorie. — Postes qui ne sont pas destinés à des auditions publiques ou payantes et, notamment, postes situés au domicile des particuliers.
Art. 3. — L’établissement et l’utilisation des postes radioélectriques privées servant uniquement a la réception des signaux ou communications n’ayant pas le caractère de correspondances particulières est autorisé sous la condition, pour le pétitionnaire, de souscrire une déclaration dont les imprimés seront fournis par le bureau de poste de Djibouti ou par les agences postales des Cercles.
La déclaration des postes récepteurs est obligatoire, quel qu’en soit le de qu’en e détenteur. Elle doit être étenteur. Elle doit être faite dès l’entrée en possession. La déclaration est effectuée, soit directement au guichet au bureau de postes desservant la résidence du détenteur, soit par lettre adressée en franchise au receveur de ce bureau.
De leur côté, les commerçants ou revendeurs en matériel radioélectrique sont tenus, à chaque vente d’un appareil récepteur, d’en informer aussitôt par lettre en franchise le receveur du bureau de postes de la résidence de l’acheteur en indiquant le nom et l’adresse de ce dernier, la date de la livraison et le type du récepteur vendu.
En outre, ils doivent inscrire sur un registre special les renseignements ci-dessus. Ce registre est soumis à la vérification pérodique des agents des Servces de Sécurité et du Service des Postes et Télécommunications chargés du contrôle des installations radioélectriques.
Les infractions aux dispositions du présent article, düment constatées, sont passibles des peines prévues à l’article 471, paragraphe 15, du Code pénal, sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des sanctions administratives.
A tout moment, interdiction peut être faite de posséder un poste de réception, après enquête et accord des services interessés.
Art. 4. — Le postes récepteurs ne doivent être la cause d’aucune gêne d’ordre technique pour les postes voisins.
En cas de troubles causés par les postes récepteurs, le Service des Postes et Télécommunications pourra prescrire toutes dispositions techniques qu’il jugera utiles.
Art. 5. — Les agents du Service des Postes et Télécommunications chargés du contrôle technique peuvent pénétrer à tout moment dans les locaux o ù se trouvent installés les postes récepteurs destinés à des auditions publiques ou payantes.
Art. 6. — Des redevances annuelles, dont les règles d’assiette et les tarifs sont fixés de la même façon que ceux des impôts et contributions de toute nature perçus au profit du budget local, sont dues par les détenteurs des postes récepteurs visés au présent titre.
Le paiement de la redevance afférente à un poste récepteur tel que ceux définis ci-dessus est exigible à partir de l’entrée en possesison du poste et peut être effectué, soit au guichet du bureau de postes de la résidence du détenteur, soit par l’envoi d’un mandat-poste au receveur ou au gérant de ce bureau, soit éventuellement par versement au compte courant postal du receveur ou du gérant de ce bureau, soit encore par prélèvement d’office sur le compte courant postal du détenteur.
Le payement de la redevance donne lieu à la remise d’un récépissé extrait du carnet n° 1108 et d’une licence d’usager.
En cas de défaut de déclaration dans le mois qui suit l’entrée en possesion ou la mise, ou la remise en service du poste récepteur, le montant de la redevance est quintuplé.
Dans ce cas, un titre correspondant au montant de la redevance exigible est établi d’office par le receveur intéressé et mis immédiatement en recouvrement.
Si, apres deux présentations, le payement du titre n’est pas effectué dans les quinze jours qui suivent la constatation de l’infraction, le recouvrement pourra être poursuivi par voie de contrainte.
Art. 7. — Les détenteurs de postes visés à l’article 2 du présent arrête sont autorisés seulement à recevoir soit les signaux de communications adressés «à tous », soit les signaux d’expérience, soit les émissions de radiodiffusion, à l’exclusion absolue de correspondances particulières adressées à des postes assurant un service officiel ou public de communications ou à des postes privés.
L’établissement des postes récepteurs privés destinés à recevoir les correspondances particulières est subordonné à une autorisation spéciale, dans les conditions fixées, pour les postes d’émission par le titre II du présent arrêté.
TITRE II
Postes privés radioelectriques d’émission
Art. 8 — L’établissement des postes privés radioélectriques de toute nature, servant à assurer l’émission, ou à la fois l’émission et la réception de signaux et de correspondances, est subordonné à une autorisation spéciale du Gouverneur de la Côte Française des Somalis et de la Commission prévue à l’article 1er.
Art. 9. — Est considére comme poste prive radioelectrique d’émission tout poste radioélectrique d’émission non exploité par l’Etat ou par le Gouvernement de la Côte Française des Somalis pour un service officiel ou publie de communications, ou par un permissionnaire autorisé à effectuer un service de même nature.
Les postes privés radioélectriques d’émission sont divisés en cinq catégories :
1° Postes fixes destinés a l’établissement de communications privées ;
2° Postes mobiles et postes terrestres correspondant entre eux pour l’établissement de communications privées ;
3° Postes fixes ou mobiles établis par les concessionnaires ou permissionnaires de services publics pour les besoins de l’exploitation desdits services ;
4° Postes destinés à des essais d’ordre technique ou à des expériences scientifiques ne pouvant servir qu’à l’échange des signaux ou communications de réglage, à l’exclusion de toute émission de radiodiffusion ;
5° Postes d’amateurs servant exclusivement à des communications en langage clair se limitant à des messages d’ordre technique ayant trait aux essais et à des remarques d’un caractère purement personnel qui, en raison de leur faible importance, ne justifient pas le recours au service public de télécommunications.
Art. 10. — Toute demande d’autorisation concernant l’établissement d’un poste privé radioélectrique d’émission doit être adressée au Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis (Service des Postes et Télécommunications) .
Elle est établie en double expédition sur les imprimés fournis par le Service des Postes et Télécommunications à Djibouti.
De leur côté, les constructeurs et commerçants en matériel radioélectriques sont tenus de faire connaître au Directeur des Postes et Télécommunications aussitôt après la livraison d’un appareil, par lettre en franchise, le nom et l’adresse de tout acquéreur d’un poste d’émission ou d’un ensemble émetteur-récepteur, ainsi que les caractéristiques techniques de ce matériel.
En outre, il doivent inscrire sur un registre spécial les renseignements ci-dessus. Ce registre est soumis à la vérification
périodique des agents des services de sécurité et du service des Postes et Télécommunications chargés du contrôle des installations radioélectriques.
Art. 11. — Aucun appareil servant à l’émission ne peut être manœuvré que par le titulaire d’un certificat d’opérateur radio-télégraphiste ou radiotéléphoniste suivant le cas, délivré par le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones ou par délégation de ce dernier.
Toute autorisation accordée donnera lieu à la délivrance d’une licence d’exploitation.
Art. 12. — Les conditions techniques d’exploitation des postes visés au présent titre sont fixées par le Chef du Service des Postes et Télécommunications, soit d’une manière générale, soit pour chaque cas particulier. Elles peuvent être modifiées à tout moment en cas de besoin.
Art. 13. — Des taxes et redevances annuelles, dont les règles d’assiette et les tarifs sont fixés de la même façon que ceux des impôts et contributions de toute nature perçus au profit du budget local, sont dues par les détenteurs des postes privés d’émission visés au présent titre.
Des modalités de paiement de ces taxes et redevances sont identiques à celles prévues à l’article 6 du présent arrêté pour les postes récepteurs.
TITRE III
Stations emettrices de radiodiffusion
Art. 14 — L’organisation d’émissions de radiodiffusion est exclusivement réservée aux services du Gouvernement de la Côte Francaise des Somailis.
TITRE IV.
Dispositions communes aux postes privés radioélectriques de toute nature
Art. 15. — Les postes privés radioélectriques d’émission ou de réception sont établis, exploités et entretenus par les soins et aux risques des permissionnaires.
L’Administration n’est soumise à aucune responsabilité à raison de ces opérations.
Art. 16. — Les permissionnaires ne pourront traiter avec les Etats, offices ou particuliers étrangers en matière d’émissions et transmissions radioélectriques que sous le contrôle et avec l’approbation des services intéressés du Gouvernement de la Côte Française des Somalis.
Toutefois, les radioémetteurs amateurs régulièrement autorisés en Côte Française des Somalis, peuvent, sans autre autorisation spéciale, correspondre avec les amateurs d’autres territoires ou pays dans les conditions fixées à l’article 42 du règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des Téléccommunications (Atlantic City 1947).
Art. 17. — Les autorisations sont accordées à titre précaire et révocable. Elles ne comportent aucun privilège et ne peuvent faire obstacle à ce aue des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un pétitionnaire quelconque.
Elles sont délivrées sans garantie contre la gêne mutuelle qui serait la conséquence du fonctionnement simultané d’autres postes.
Elles ne peuvent étre transférées à des tiers.
Toutes les autorisations sont révacables à tout moment, sans indemntiés, par le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis, après avis de la Commission prévue à l’article 1er du présent arrêté et notamment dans les cas suivants :
1° Si le permissionnaire n’observe pas les conditions particulieres qui lui ont été imposées pour l’établissement et l’utilisation de son poste (ou de ses postes) :
2° S’il commet une infraction aux règlements intérieurs ou internationaux sur le fonctionnement et l’exploitation des postes radioélectriques ;
3° S’il utilise son poste (ou ses postes) à d’autres fins que celles qui ont été prévues dans l’autorisation ou la déclaration, notamment s’il capte indüment des correspondances qu’il n’est pas autorisé à recevoir ou s’il viole le secret de celles qu’il a captées fortultement ;
4° S’il apporte un trouble quelconque au fonctionnement des services publics utilisant des installations radioélectriques ;
5° Dans le cas des postes privés d’émissions de 1re ou 2e catégorie définis à l’article 9 du présent arrêté, si les communications assurées par ces postes peuvent être normalement effectuées par les services de télécommunications de l’État ou du Gouvernement de la Côte Française des Somalis.
Toute révocation d autorisation entraîne le retrait de la licence.
Art. 18. — Les postes, appareils et installations privés radio-électriques de toute nature peuvent être provisoirement saisis et exploités, s’il y a lieu, sans indemnité, par décision du Gouverneur de la Côte Française des Somalis, dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l’ordre, ou à la tranquillité publique, à la sûreté ou au crédit public, ou à la défense nationale, ou apporterait des troubles à la correspondance radioélectrique, ou ne serait pas conforme aux conditions posées à l’autorisation.
Il est statué définitivement après avis de la Commission prevue à l’article 1er du présent arrêté.
Art. 19. — Le Service des Postes et Télécommunications exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et d’exploitation des stations et des postes privés radioélectriques de toutes catégories.
Le Chef de la Sûreté et le Chéf du Service des Postes et Télécommunications sont chargés de contrôler la teneur des émissions et assurent, d’accord. la recherche des postes clandestins.
Les agents du Service des Postes et Télécommunications chargés du contrôle peuvent à tout instant pénétrer dans les locaux contenant les postes émetteurs ou les ensembles émetteurs-récepteurs.
Art. 20. — Les infractions au présent arrêté sont (sauf dans le cas particulier prévu à l’article 3) passibles des pénalités prévues par le décret-loi du 27 décembre 1851 et l’article 85 de la loi de finances du 30 juin 1923.
Art. 21. — L’arrêté n° 347 du 20 mai 1930, réglementant en Côte Française des Somalis les postes radioélectriques privés, est rapporté. En outre, le présent arrêté annule toute disposition antérieure contraire.
Art. 22. — Le Procureur, Chef du Service Judiciaire, le Chef du Service de la Sûreté, le Chef du Service des Postes et Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.