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Loi n° 46-2368 sur les emplois réserves
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée Nationale Constituant e a adopt é,
Le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er — Sous réserve de la restriction imposée par l’article 2 ci-après, les dispositions législatives et réglementaires établies en matière d’emplois réservés aux victimes de la guerre 1914-1918, en vertu de la loi du 30 janvier 1923, modifiée et complétée par les lois des 14 avril 1924 (art. 29), 26 janvier 1927, 21 juillet 1928, 12 août 1933, 3 juillet 1934, 13 août 1936, 4 avril 1939 et par le décret-loi du 30 octobre 1935, sont remises en vigueur pour une durée de trois ans à dater de la promulgation de la présente loi.
Toutefois. les tableaux annexés à la loi du 30 janvier 1923 sont annulés. Ils seront remplacés par des tableaux établis par décrets portant règlement d’administration publique, du Ministre des Finances et du Ministre des Anciens Combattants.
Les dispositions législatives et réglementaires visées à l’alinéa 1° » ci-dessus sont applicables dans les mêmes conditions aux catégories de personnes ci-après désignées, dont les droits à pensions d’invalidité ou d’ayant cause se sont ouverts du fait de la guerre de 1939-1945 ou du fait d’expéditions postérieures déclarées campagnes de guerre par l’autorité compétente :
1° Anciens militaires et «assimilés» membres de la résistance, bénéficiaires de l’ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945, personnel des corps féminins de l’armée, de la marine ou de l’air et infirmieres :
2° Veuves de guerre et femmes d’aliénés au sens de l’article 9 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée :
3° Victimes civiles de la guerre au sens de l’article 12 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée ;
4” Orphelins de guerre au sens de l’article 11 de là loi du 30 janvier 1923 modifiée.
Les dispositions de la loi du 18 juillet 1924 et des lois subséquentes, applicables aux militaires engagés ou rengagés, sont également remises en vigueur sous de nouvelles conditions à fixer par décret portant règlement d’administration publique.
Art. 2. — Le droit à reclassement dans un autre emploi d’invalides de guerre devenus inaptes à la suite d’aggravation de leur état physique, droit prévu par le dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 30 janvier 1923 et textes subséquents, ne pourra s’exercer que pendant deux années à compter de la reconnaissance officielle de l’aggravation et seulement pour deux nouveaux emplois.
Art. 3. — Les titulaires d’emplois réservés dont l’emploi a ete supprimé depuis 1939, les candidats figurant sur les listes de classement de 1939 ou qui, au vu d’un dossier régulièrement constitué
à l’époque, y auraient été compris au titre du troisième trimestre de 1939, sont inscrits en tête des nouvelles listes de classement.
Pour bénéficier de cette priorité, ils devront confirmer leur demande au Ministère des Anciens Combattants et Victimes de la guerre dans un délai de trois mois à dater de la publication du règlement d’administration publique qui sera pris pour l’application de ces dispositions.
Ceux des candidats visés au présent article qui ont été affectés depuis 1939, à titre précaire et révocable, à un emploi reserve, peuvent être titularisés dans cet emploi sans nouveau classement à la diligence de l’administration intéressée, si celle-ci estime qu’ils ont satisfait au stage probatoire.
Un décret portant règlement d’administration publique déterminera, dans un délai de trois mois, les conditions d’application du présent article.
Art. 4 — Les dispositions de la présente loi ne sont pas opposables aux dispositions particulières de l’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et des textes pris pour son application, qui doivent, toutefois, comporter des mesures spéciales en faveur des invalides, veuves et orphelins de guerre en ce qui touche, notamment, les bonifications de points et, s’il y a lieu, d’âge.
La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assemblée Nationale Constituante, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Par le Président du Gouvernement Provisoire de la République :
Le Vice-Président du Conseil,
chargé de la réforme administrative,
Maurice THOREZ.
Le Ministre des Anciens Combattants
et Victimes de la querre,
Laurent, | CASANOVA.
Le Ministre des Finances,
SCHUMAN.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Ministre des Armées par intérim,
Pierre-Henri TEITGEN.