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Décret n° 47-1297 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 46-2368 du 26 octobre 1946 sur les emplois réserves
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Conseil des Ministres,
Sur le rapport du Vice-Président du Conseil chargé de la fonction publique, du Ministre des Finances et du Ministres des Anciens Combattants et Victimes de la guerre,
Vu la loi du 30 janvier 1923 réservant des emplois aux anciens militaires pensionnés pour infirmités de guerre ainsi qu’aux veuves et orphelins de guerre, modifiée par les lois du 21 juillet 1928, du 3 juillet 1934, du 13 août 1936 et par les décrets du 30 octobre 1935 et du 1er juillet 1939 ;
Vu la loi du 18 juillet 1924 réservant des emplois aux militaires des armées de terre et de mer, engagés et rengages, commissionnes où appartenant au cadre de maistrance, modifiée par les textes susvisés 3
Vu la loi n° 46-2368 du 26 octobre 1946 sur les emplois réservés et notamment l’article ier dont les alinéas 2 et 4 sont ainsi conçus :
« Toutefois les tableaux annexés à la loi du 30 janvier 1923 sont annulés.
Ils seront remplacés par des tableaux établis par décrets portant règlement d’administration publique pris sur le rapport du Ministre chargé de la Fonction publique, du Ministre des Finances et du Ministre des Anciens Combattants. »
« Les dispositions de la loi du 18 juillet 1924 et des lois subséquentes applicables aux militaires engages ou rengages sont également remises en vigueur sous de nouvelles conditions à fixer par décret portant règlement d’administration publique. »
Vu l’article 3 de la loi susvisée, dont le troisième alinéa est ainsi conçu :
Un décret portant règlement d’administration publique déterminera, dans un délai de trois mois, les conditions d’application du présent article. »
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Les dispositions de la loi du 18 juillet 1924 s’appliquent, sous réserve des indications particulières contenues dans les tableaux annexés au présent décret, aux militaires et marins engagées ou
rengagés ayant accompli au moins quatre années de présence effective sous les drapeaux.
Art. 2 — La nomenclature des emplois susceptibles d’être postulés soit dans les administrations publiques, soit dans les entreprises industrielles ou commerciales bénéficiaires d’une concession, d’un monopole ou d’une subvention de l’Etat, figure dans les tableaux annexés au présent décret.
Des décrets ultérieurs portant reglement . d’administration publique fixeront la nomenclature des emplois réservés concernant la Société Nationale des Chemins de fer Français, l’Electricité et le Gaz de France et, éventuellement, les autres services qui n’ont pu être compris dans les tableaux annexés au présent décret.
Art. 3. — Les emplois sont répartis en huit groupes quant à l’aptitude physique et en cinq catégories pour l’aptitude professionnelle.
Une liste précédant les tableaux d’emplois désigne les infirmités ou les maladies, indique les abréviations sous lesquelles ces infirmités sont mentionnées dans les groupes d’invalidité, et fixe, pour chaque groupe, de façon indicative, les infirmités compatibles avec les emplois qui y sont rangés.
Les tableaux comportent des emplois groupés et des emplois non groupés. Les premiers sont ceux qui, même sous une dénomination différente, nécessitent les aptitutles identiques au point de vue physique et professionnel ; les seconds sont ceux qui, en raison des aptitudes particulières qu’ils nécessitent, doivent figurer isolément dans la nomenclature des emplois réservés.
Enfin, les tableaux indiquent, outre la désignation des emplois, le groupe d’invalidité, la catégorie dans laquelle ils sont rangés, et les proportions réservées tant aux bénéficiaires de la loi du 30 janvier 1923 qu’à ceux de la loi du 18 juillet 1924.
Art. 4 — La jouissance des droits civiques et une bonne moralité sont exigées de tous les candidats. Ces derniers doivent,en outre, posséder la nationalité francaise depuis cina ans au moins.
Toutefois, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité rfançaise, ne sont pas soumis à cette dernière règle :
a) Le naturalisé qui a accompli effectivement dans l’armée française le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d’âge ;
b) Le naturalisé qui a servi cinq ans dans l’armée française ou celui qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées :
c) Le naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans l’armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur :
d) Le naturalisé qui a rendu à la France des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel et qui a été relevé de l’incapacité prévue a l’alinéa 3° de l’article 81 du code de la nationalité francaise.
CHAPITRE IT
Section I Instruction des demandes
Art. 5. — Le candidat remet sa demande d emploi reservé :
a) A son chef de corps ou de service s’il s’agit d’un militaire présent sous les drapeaux ;
b) Au maire de sa résidence dans tous les autres cas.
Un arrêté conjoint du Ministre chargé de la Fonction publique, du Ministre des Anciens Combattants et Victimes de la guerre
et des Ministres de la Guerre, de l’Air et de la Marine, fixe la liste des pièces qui doivent constituer les dossiers de demandes d’emplois réservés.
Art. 6. — L’autorité qui a reçu la demande transmet celle-ci au Directeur département des Anciens Combattants et Victimes de la guerre du lieu de résidence du candidat.
Toutes les demandes d’emplois qui sont parvenues au Directeur départemental avant le 15 du deuxième mois d’un trimestre déterminé sont instruites au titre du trimestre suivant.
Les autres demandes ne sont instruites qu’au titre du deuxième trimestre qui suit celui au cours duquel elles ont été produites.
Art. 7. — Dès réception des demandes et après enquête, s’il y a lieu, le Directeur départemental des Anciens Combattants et Victimes de la guerre transmet au Ministre des Anciens Combattants et Victimes de la guerre les dossiers révélant une aptitude morale caractérisée. Le Ministre fait examiner les dossiers sans délai. Si, à la suite de cet examen, il estime que le candidat ne remplit pas la condition de moralité exigée au paragraphe 2” de l’article 4, il prend une décision de rejet qu’il adresse au Directeur départemental des Anciens Combattants et Victimes de la guerre et ce dernier notifie au candidat.
Si le Ministre estime qu’il convient d’instruire la demande, il en informe Le Directeur départemental des Anciens Combattants et Victimes de la guerre en lui renvoyant le dossier.
Dans ce cas, la décision du Ministre, tendant à faire poursuivre l’instruction de la demande, ne préjuge pas la décision définitive qui sera prise ultérieurement, après avis de la commission de classement.
Section II. — Aptitude physique
Art. 6. — Le certificat d’aptitude physique aux emplois réservés est délivré par une commission composée de trois membres :
deux médecins civils désignés par le Préfet, dont un exerçant les fonctions de président, un invalide ou une veuve de guerre désignés par la section départementale de l’Union Française des Associations de Combattants. Les médecins sont choisis de préférence parmi les victimes de guerre, les anciens combattants et les membres des groupements de résistance.
Les visites médicales sont subies avant le 15 janvier, 15 avril, 15 juillet ou 15 octobre de chaque année (suivant que la candidature est instruite au titre des 1‘, 2°, 3° ou 4° trimestres de
l’année) au chef-lieu du département où le dossier du candidat doit être établi.
Le candidat peut se présenter à la visite accompagné de son médecin. Ce dernier n’intervient pas dans l’examen médical, mais il peut présenter toutes observations orales ou écrites.
Le 20 décembre de chaque année, la section départementale de l’Union Française des Associations de Combattants notifie au Directeur départemental des Anciens Combattants et Victimes de la guerre les noms et adresses des invalides et des veuves de guerre qu’elle a désignés à l’effet de siéger, pendant l’année suivante, dans la commission.
Le 1‘’ novembre de chaque année, le Préfet demande aux chefs de service qui représentent dans son département les administrations visées aux tableaux annexés au présent décret, de lui faire parvenir la liste des médecins civils susceptibles de siéger dans la commission.
Le 20 décembre de chaque année, le Préfet natifie au Directeur départemental des Anciens Combattants et Victimes de la guerre les noms et adresses des médecins civils qu’il a° choisis dans cette liste, les uns comme présidents titulaire et suppléant, les autres comme membres titulaires et suppléants.
La présence de deux membres est nécessaire pour la validité des opérations.
Lorsqu’un candidat sollicite plusieurs emplois, il est statué, au cours d’une seule séance, sur l’aptitude physique de l’intéressé à exercer tous les emplois sollicités, meme si ces emplois appartiennent à des groupes ou à des administrations différentes.
Art. 9. — Le certificat d’aptitude physique, délivré à la suite de la visite médicale, indique l’état de santé du candidat en donnant, éventuellement, la description détaillée de la blessure ou de l’infirmité dont il est atteint.
La commission apprécie l’aptitude ou l’inaptitude des candidats à l’emploi ou aux emplois postulés et précise, en outre, s’ils sont aptes à l’ensemble des emplois du groupe dans lequel figurent les emplois sollicités.
Pour la détermination de l’aptitude d’un candidat aux divers emplois, Il est tenu compte de toutes les infirmités dont il est atteint, qu’elles aient ou non ouvert droit à pension.
Le certificat d’aptitude physique, revêtu des signatures des médecins et de l’invalide ou de la veuve de guerre, est établi en double exemplaire ; un exemplaire est remis à l’intéressé à l’issue
de la visite médicale, l’autre exemplaire est envoyé sans délai au Directeur départémental qui instruit la demande d’emploi réservé.
Art. 10. — En cas de réclamation du candidat contre la deci“sion de la commission, il est procédé à une surexpertise.
La réclamation doit être présentée dans un délai de 15 Jojurs après l’examen médical. Elle est adressée, par pli recommande, au Directeur départemental des Anciens Combattants et Victimes de la guerre. Ce dernier désigne alors, sur la liste présentée par le Préfet et visée à l’article 8 qui précède, deux médecins autres que ceux qui ont procédé au premier examen médical et soumet la réclamation et le dossier initial à l’examen de la commission ainsi modifiée.
L’exarnen de cette commission doit être pratiqué avant les 15 février, 15 mai, 15 août ou 15 novembre do chaque année —- suivant que la candidature est instruite au titre des 1er, 2°, 3° ou 4e trimestres de l’année- Le président de cette commission remet au directeur départemental des anciens combattants et victimes de la guerre un certificat d’aptitude ou d’inaptitude physique motivé comme il est dit à l’article 9 du présent décret.
Si le certificat d’aptitude physique est de nouveau refusé par le ou les emplois pour lesquels le candidat avait réclamé une surexpertise, un dossier sommaire, constitué au nom du candidat, est envoyé au ministre des anciens combattants et victimes do la guerre qui fait connaître sa décision au directeur départemental, à charge pour lui de la notifier à l’intéressé.. En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude physique spéciale, signalée dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d’aptitude physique sont subies dans les conditions fixées aux articles 24 à 28 du présent décret.
Section III. — Aptitude professionnelle.
Art. 11. — Les candidats doivent subir, selon les indications données dans les tableaux annexés du présent décret, soit un examen commun pour tous les emplois d’une catégorie, soit un examen d’aptitut’j technique particulier pour certains emplois sollicités, soit l’examen commun de leur catégorie et, en outre, un examen d’aptitude technique. Ces examens sont organisés bus les trois mois aux dates fixées par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude technique spéciale, qui figurent dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d’aptitude professionnelle sont subies dans les conditions fixées aux articles 24 à 27 du présent décret.
Art. 12. — L’examen commun de lre catégorie comprend les épreuves suivantes:
A. — Compositions écrites
1° Une composition française rédigée en quatre heures sur un sujet général (coefficient : 4) ;
2° Une note rédigée en deux heures sur des éléments de droit administratif, de législation financière et de droit civil (coefficient : 2) ;
3° Une épreuve d’une durée de deux1 heures comporlant le résumé d’un texte législatif ou réglementaire complété par de courtes réponses à des questions posées par l’application de ce texte. Cette épreuve
ne devra pas faire appel à des connaissances administratives ou juridiques autres que celles figurant au programme de l’examen (coefficient: 1); 4° Des épreuves facultatives comportant la traduction effectuée sans dictionnaire d’un pu de deux textes rédigés dans des langues étrangères, figurant sur une liste dressée par l’arrêté prévu à l’article 48 du présent décret (coefficient: 2). 11 est accordé deux heures pour chaque traduction aux candidats désirant subir ces épreuves facultatives.
Les épreuves écrites ont un caractère anonyme.
B. —Epreuves orales
1° Une interrogation de dix minutes après une préparation de dix minutes sur l’organisation générale des pouvoirs publics ainsi que sur le programme de droit prévu pour la deuxièmo épreuve. écrite (coefficient: 3) ; 2° Une conversation d’une durée de dix minutes avec le jury sur un ou plusieurs sujets de caractère général (coefficient: 2).
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats oui, quelles que soient les notes obtenues aux épreuves écrites facultatives, ont obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne pour l’ensemble des épreuves écrites obligatoires.
Art. ’13. — L’examen commun de 2° catégorie comprend les épreuves suivantes:
1° Une dictée suivie de trois questions relatives à la grammaire française et A l’explication du texte dicté (durée: 20 minutes environ pour la dictée: coefficient 2 pour la dictée, coefficient 1 pour les questions) ;
2° Une composition française sur un sujet d’ordre général (durée 3 heures; coefficient 3)
3° Une épreuve do mathématiques comE ortant la solution raisonnée de deux prolômes d’arithmétique ou d algèbre (durée: 2 heures, coefficient 2).
4° Une épreuve portant sur l’histoire de France depuis 1789 et la géographie économique de la France et de l’Union française (durée: 2 heures, coefficient 2). Les épreuves écrites ont un caractère anonyme.
B. — Epreuves orales.
1° Des épreuves psychotechniques permettant de déceler l’intelligence, la mémoire et les qualités d’ordre et de méthode des candidats (coefficient 2,5).
2° Une interrogation orale sur les principes d’organisation générale des pouvoirs publics tels qu’ils seront fixés par les programmes pour l’examen du brevet élémentaire en vigueur au moment du concours (coefficient 2,5).
3° Une, épreuve facultative de langue étrangère consistant en une conversation de dix minutes sur une question de la vie courante (coefficient 1).
La langue est choisie par le candidat sur une liste fixée par arrêté.
4° Une épreuve facultative de dactylographie (coefficient 1). La note obtenue pour chacune des épreuves facultatives ne peut entrer en ligne de compte que si cette note atteint au moins 8 sur 20.
Sont seuls admis à subir les épreuves orales les candidats qui, quelles que soient les notes obtenues aux épreuves écrites facultatives, ont obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne pour l’ensemble, des épreuves écrites obligatoires.
Art. 14. — L’examen commun de troisième catégorie comporte les épreuves suivantes:
a) Compositions écrites:
1° Dictée simple de vingt lignes environ, comptant également comme épreuve d’écriture;
2° Rédaction d’un rapport simple;
3° Deux problèmes simples sur l’arithmétique ou le système métrique.
Il est accordé vingt minutes pour la pre mière composition et une heure pour chacune des deux suivantes.
Les épreuves écrites ont un caractère anonyme.
b) Interrogations orales sur la géographie de la France et de l’Union française.
Art. 15. — Il n’est pas institué d’examen commun pour les emplois rangés dans les 49 et 5e catégories. Les candidats à ces emplois sont convoqués par les soins ‘du directeur départemental des anciens combattants et victimes de la guerre auprès du centre départemental d’orientation professionnelle pour y subir les épreuves d’un examen psychotechnique afférent à la nature de l’emploi postulé. Lorsqu’il s’agit d’examen technique le directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre convoque les candidats auprès des ccntrs habilités par les différents statuts particuliers pour faire normalement subir cet examen. La nature des épreuves de cet examen sera fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des finances, du ministre du travail et de la sécurité sociale, et du ministre des anciens Combattants et victimes de la guerre.
Art. 16. — Le résultat de chaque épreuve prévue pour les examens communs des 1”, 2e et 3° catégories, est constaté par un chiffre de 0 à 10, ce chiffre étant éventuellement affecté d’un coefficient. Sont seuls considérés comme ayant satisfait aux épreuves les candidats qui ont obtenu au moins ‘ ) p. 100 du maximum des points prévus pour l’ensemble des épreuves obligatoires. toute note inférieure à 4 sur 10 pour la dictée et à 3 sur 10 pour les autres épreuves étant éliminatoire.
Art, 17. — Les épreuves écrites en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle aux emplois de la lre catégorie ont lieu an chef-lieu du département, sous la surveillance des membres de la commission prévue à l’article 18 du présent décret. Les convocations sont adressées aux candidats au moins quinze jours avant l’examen.
A l’issue de chaque épreuve, les compositions sont mises sous pli scellé et adressées au ministère de anciens combattants et victimes de la guerre aux fins de correction par une commission centrale siégeant à Paris et composée comme suit :
Un inspecteur général de l’instruction publique, président;
Cinq membres de l’enseigenment supérieur ou secondaire public;
Cinq administrateurs civils des administrations centrales ;
Un officier ou administrateur civil relevant d’un ministère militaire;
Un invalide de guerre
Les membres de la commission centrale sont désignés >ar arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des ministres intéressés ou, en ce qui concerne l’invalide de guerre, sur proposition de l’Union française des associations de combattants. Deux membres doivent avoir participé en qualité d’examinateur à des concours de même niveau ouverts aux candidats non bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes formes. Lorsque le quorum fixé à l’alinéa suivant n’est pas atteint, ou lorsque le président l’estime nécessaire, il choisit parmi eux, en nombre égal, des membres de l’enseignement et des membres fonctionnaires qui participent aux corrections et aux délibérations dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Les décisions de la commission ne sont valables que si neuf de ses membres au moins y compris les membres suppléants auxquels il aura été fait appel, sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par un fonctionnaire du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Les candidats qui ont obtenu au moins la moitié du maximum des points prévu pour l’ensemble des épreuves écrites, sans note éliminatoire, sont déclarés admissibles.
La commission centrale en dresse la liste qui est signée par le président et le secrétaire.
Le procès-verbal des opérations est signé par le président et les membres de la commission et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en même temps que la liste des candidats admissibles.
Les candidats admissibles résidant en France sont convoqués à Paris, huit jours à l’avance, par le président de la commission centrale, pour les épreuves orales qui sont subies devant ladite commission. Ceux qui ont obtenu au moins 50 p. 100 du maximum des points prévu pour 1 ensemble des épreuves écrites et orales, sans avoir encouru une note éliminatoire» reçoivent un certificat d’aptitude professionnelle d’un modèle établi par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et signé par le président et le secrétaire de la commission. Un deuxième exemplaire est joint au dossier du postulant.
Le procès-verbal des opérations, qui mentionne le détail des notes obtenues par chaque candidat, est signé le président et les membres de la commission et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Art. 18. — Les épreuves écrites et orales en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle aux emplois de la T catégorie sont subies, sur convocation adressée au moi^s quinze jours à l’avance, au chef-lieu de chaque département, devant une commission composée comme suit :
Un inspecteur d’académie ou un membre de l’enseignement public, président;
Trois membres de l’enseignement secondaire publie;
Trois fonctionnaires des administrations publiques;
Un Gffkier ou fonctionnaire civil relevant d’un ministère militaire;
Un invalide de guerre.
Le président et les membres de la commission sont désignés (par le préfet du département, sur proposition des administrations intéressées et, en ce qui concerne l’invalide de guerre, sur proposition de la section départementale de l’Union française des associations de combattants. Un membre doit avoir participé en qualité d’examinateur à des concours de mêmeL •niveau ouverts aux candidats non bénéfi«: ciaires de la législation sur les emplois réservés.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes formes, lorsque le quorum fixé à l’alinéa suivant n’est pas atteint ou lorsque le président l’estime nécessaire, ceiui-ci choisit parmi eux, en nombre égal, des membres de renseignement et des membres fonctionnaires qui participent aux corrections, interrogations et délibérations dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Les décisions de cette commission ne sont valables que si cinq de ses membres au moins, y compris les membres suppléants auxquels il aura été fait appel, sont présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétaire de la commission est désigné par le directeur départemental des anciens combattants et victimes de La guerre.
Les candidats qui ont obtenu au moins 50 p.du maximum des points prévu pour l’ensemble des épreuves écrites et orales sans note éliminatoire, reçoivent un certificat d’aptitude professionnelle d’un modèle établi par le ministre des anciens combattants et victimes de tmorre et signé par le président et le secrétaire do la commission.
Un deuxième exemplaire est joint au dossier du postulant.
Le procès-verbal des opérations, qui mentionne le détail des notes obtenues par chaque candidat, est signé par le président et les membres de la commission et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, par intermédiaire du directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
Art. 19. — Les épreuves en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle aux emplois de la 3i catégorie sont subies, sur convocation adressée au moins 15 jou-rs à l’avance au chef-lieu do chaque département, devant une commission composée comme suit :
Un directeur d’école publique, président. Deux fonctionnaires des administrations publiques dont un pris parmi les membres de Renseignement primaire public;
Un officier ou un fonctionnaire civil relevant d’un ministère militaire;
Un invalide de guerre.
Les membres de la commission sont désignés par le préfet sur proposition des administrations intéressées ou, en ce qui concerne l’invalide de guerre, sur proposition de la section départementale de l’Union française des associations de combattants.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes formes.
Lorsque le quorum fixé h l’alinéa suivant n’est pas atteint, ou lorsque le président l’estime nécessaire, celui-ci choisit parmi eux en nombre égal, des membres de l’enseignement et des membres fonctionnaires qui participent aux corrections, interrogations et délibérations dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Les décisions de cette commission ne sont valables que si trois de ses membres au moins, y compris les membres suppléants auxquels il aura été fait appel, sont présents. En « cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétaire de la commission est désigné par le directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre; Les candidats qui ont obtenu au raoms 50 p. 100 du maximum des points pour l’ensemble des épreuves écrites et orales ‘ sans note éliminatoire, reçoivent un certificat d’aptitude professionnelle d’un modèle établi par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre signé par le [président et secrétaire de la commission. Un deuxième exemplaire est joint du dossier du postulant.
Le procès-verbal des opérations, qui mentionne le détail des notes obtenues par chaque candidat, est sigpé par le président et les membres de la commission, et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, par l’intermédiaire du directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
Art. 20. — Les épreuves en vue de Tobtention du certificat d’aptitude professionnelle aux emplois des 4 et 5e catégories sont subies devant le centre départemental d’orientation professionnelle ou devant un descentres techniques visés à l’article 15 ci-dessus. Un invalide de guerre présenté par la section départementale de. l’Union française des associations de combattants sera désigné par le préfet pour assister aux épreuves.
Le directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre, saisi de demandes d’emplois réservés rangés dans ces deux catégories, fixe, en accord avec les directeurs desdits centres,- les dates auxquelles les candidats seront appelés à subir les épreuves des examens prévus f à l’article 15 du présent décret.
Les candidats seront convoqués par’ ses (soins au moins quinze jours à l’avance.
Le directeur du centre départemental d’orientation professionnelle ou le directeur du centre technique visés à l’article 15 ci-dessus établissent pour chaque candidat un certificat attestant qu’il a subi avec succès ou non les épreuves des examens afférents à l’emploi postulé et l’adressent au directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier délivre aux candidats qui ont subi ces épreuves avec succès un certificat d’aptitude professionnelle d’un modèle établi par le ministre des anciens combatÆants et victimes de guerre et joint au dessier un exemplaire de ce certificat. Le certificat mentionne les notes obtenues par 3e candidat.
Art. 21. — Les invalides et veuves de guerre, les militaires des armées de terre, de mer et de l’air résidant dans les territoires de l’Union française peuvent solliciter les emplois réservés mentionnés aux tableaux A. B, C, D, E, dans les conditions fixées par le présent règlement d’administration publique.
Dans tous ces territoires, l’examen oral exigé pour les emplois de la iro catégorie est subi devant la même commission que les autres épreuves d’aptitude professionnelle imposées pour ces emplois. Les compositions écrites et le résultat des épreuves orales des candidats aux emplois de ladite catégorie sont transmis, sans délai, en vue de la délivrance éventuelle du certificat d’aptitude professionnelle, à la commission centrale siégeant à Paris. En Algérie, les directeurs départementaux des anciens combattants et victimes de guerre exercent les attributions qui sont dévolues en France métropolitaine aux mêmes fonctionnaires.
Dans les autres territoires de l’Union française et pour les départements d’outremer, les attributions dévolues aux directeurs départementaux dans la métropole sont exercées sous la haute autorité soit du gouyerriem, dans les territoires NON groupés, soit du résident général, soit du préfet, par des fonctionnaires désignés par leurs soins.
Dans les territoires visés à l’alinéa qui précède, les examens communs et les épreuves d’aptitude technique pour les emplois de lre et 2® catégorie, sont subies dans la localité où siège le gouverneur général, le gouverneur, le résident général ou le préfet.
Les examens communs et les épreuves d’aptitude technique imposés pour les emplois de la 3 catégorie sont subis dans les centres désignés par les hauts fonctionnaires susvisés. Les épreuves psycho-techniques que doivent subir, dans ia métropole, les candidats aux emplois des 4° et 5° catégories sont remplacées, dans les territoires de reunion française qui ne possèdent pas de centre d’orientation professionnelle, par les examens ci-après:
Pour la 4 catégorie :
1° — dictée simple;
2° — quatre opérations simples .(addition, soustraction, multiplication, s division) .
Durée maximum de chacune des deux épreuves :
20 minutes. Pour la 5 catégorie:
le candidat doit savoir lice, écrire et compter.
Quant aux visites médicales que doivent subir les candidats aux emplois des 5 catégories, elles sont subies devant des commissions organisées sur le même modèle que celles qui sont prévues à l’article 8 du présent décret.
Les commissions chargées de faire subir, dans les territoires de l’Union française, les épreuves exigées en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle, sont constituées, sauf dans le cas d’impossibilité absolue, dans les mêmes conditions qu’en France, à la diligence du haut fonctionnaire ci-dessus visé ou du fonctionnaire par lui désigné.
Dans tous les cas, la présence de deux membres, dont au moins un membre de l’enseignement, est nécessaire, pour la validité des opérations relatives aux examens des 3, 4 et 5e catégories.
Art. 22. — Les sujets des épreuves écrites des examens communs sont choisis par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pour les lre et 2* catégories et par les commissions chargées de délivrer le certificat d’aptitude professionnelle en ce qui concerne la 3e catégorie.
Art. 23. — Les épreuves d’aptitude technique sont subies devant les commissions instituées à l’article 18 en ce qui concerne les 1e et 2e catégories et par les commissions prévues à l’article 19 en ce qui concerne la 3° catégorie. Les sujets des épreuves d’aptitude technique sont choisis par les administrations dont relèvent les emplois en ce qui concerne les 1e et 2e catégories et par les commissions susvisées pour la 3e catégorie.
Section IV. — Aptitude physique, spéciale et aptitude technique spéciale.
Art. 24. — Les épreuves d’aptitudes physique et technique spéciales, visées aux articles 10, § final et 11, 2e §, du présent décret, sont subies devant les administrations ou entreprises intéressées. Les postulants à ces emplois sont dispensés de se présenter, soit devant les commissions prévues à l’article 8 du présent décret (aptitude physique), soit devant les commissions chargées de délivrer ie certificat d’aptitude professionnelle aux autres emplois, soit devant les unes et les autres .
Art. 25. — Le directeur départemental des anciens combattants et victimes de la guerre saisi de demandes tendant à Tobtention d’emplois nécessitant des aptitudes physique et technique spéciales, avise de ces candidatures avant le 1er décembre, le 1er mars, le 1er juin ou le 1er septembre de chaque année, selon la date à laquelle il a reçu la demande, le chef de l’administration ou de l’entreprise intéressée. Celui-ci fait connaître, avant le iw janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre, au directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui l’a avisé de ces candidatures, les jour, heure et lieu où le candidat doit se présenter pour subir les épreuves. Ces dernières doivent avoir lieu avant le 1er février, le 1er mai, le 1e août ou le i*r novembre. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut charger son représentant d’assister aux épreuves et d’en dresser le compte-rendu.
Art. 26. — Dans le délai de 21 jours après la dernière épreuve, le chef de’l’administration ou de l’entreprise en cause adresse, en double exemplaire, au directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre compétent, les certificats concernant le candidat et concluant l’un, soit à l’aptitude, soit à l’inaptitude physique spéciale, et l’autre soit à l’aptitude, soit à l’inaptitude technique spéciale.
Un exemplaire de chacun do ces certificats est envoyé par le directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre au candidat.
Si le certificat d’aptitude physique spéciale est refusé au candidat, celui-ci peut demander une surexpertise.
Cette demande doit être adressée au directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre, par pli recommandé, dans le délai de quinze jours qui suit la réception par le candidat, du certificat concluant à l’inaptitude physique spéciale.
Le directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre fait alors exminer l’intéressé «par une commission constituée dans les conditions prévues à l’article 8 du présent décret. Toutefois, le médecin civil qui n’exerce pas les fonctions de président, est remplacé dans ce cas, autant possible, par un médecin résidant dans le département attaché à l’administration ou entreprise intéressée ou des administrations ou entre prises similaires.
Les prescriptions contenues dans les 3e, 4° et 5e alinéas de l’article 10 du présent décret sont appliquées aux cas de ce genre
Art. 27. — Les administrations et entsèprises intéressées peuvent habiliter à titre permanent ou provisoire, des autorités locales de la métropole ou des territoires de l’Union française pour assurer, dans chaque département, en leur nom, l’application des dispositions des articles 24, 25 et 26 ci-dessus, Lesdites autorités se réfèrent à la lettre de délégation qu’elles ont reçue lorsqu’elles délivrent ou refu* sent les certificats d’aptitude physique ou technique spéciale.
Chapitre III
CONSTITUTION ET TRANSMISSION DES DOSSIER
Art. 28. — Dans les dix jours qui suivent la fin des examens, les directeurs départementaux des anciens combattants et yictimes de guerre adressent au minis tre des anciens combattants et victimes de guerre :
1° La liste des candidats qui n’ont pas obtenu le certificat d’altitude professionnelle; cette liste indique, pour chaque candidat, le motif de la non-obtention du dit certificat;
2° La liste des candidats qui ont obtenu le certificat d’aptitude professionnelle;
3° Les dossiers des candidats qui ont obtenu le certificat d’aptitude professionnelle complétés dudit certificat et du certificat d’aptitude physique.
Pour l’application des dispositions du présent article, le président de la commission centrale se substitue au directeur départemental des anciens combattants et victimes de la guerre en ce qui concerne les emplois de la lre catégorie.
Art. 29. — Lorsqu’un candidat, qui a postulé plusieurs emplois, n’a satisfait aux épreuves que pour certains d’entre eux, il peut demander, dès réception du résultat des épreuves et au plus tard dans les cinq jours qui suivent cette réception, qu’il soit sursis à l’envoi de son dossier jusqu’à ce qu’il ait pu se présenter une deuxième fois au cours de trimestres ultérieurs aux épreuves auxquelles il a échoué.
Chapitre IV
CLASSEMENT ET NOMINATIONS
Art. 30. — La commission instituée en vertu de l’article 4 de la loi du 30 janvier 1923, modifiée par le paragraphe 2 de l’article 10 de la loi du 13 juillet 1924, se réunit tous les 3 mois et propose .au ministre des anciens combattants et victimes de guerre le classement des candidats pour chaque emploi.
Sont considérés comme anciens combattants au regard de la législation sur les emplois réservés :
1° Les titulaires de la carte de combattant instituée par l’article 101 de la loi du 19 décembre 1926 ;
2° En attendant que les textes réglant les conditions d’attribution de la qualité de combattant de la guerre commencée le 2 septembre 1939 aient été publiés, les invalides de cette guerre en faveur desquels l’office national des anciens combattants et victimes de guerre a délivré l’attestation établie en application du décret n° 45-2218 du 1er octobre 1945.
Le classement est opéré de la façon suivante :
I. — Candidats figurant sur les listes de classement publiées au cours de l’année 1939 ou qui auraient obtenu leur classement au titre du troisième trimestre de L’année 1939.
II. — Candidats nouveaux.
Dans chacune de ces deux catégories, les candidats sont classés dans l’ordre suivant ;
A. — Invalides de guerre titulaires de la carte du combattant ou à l’égard desquels l’office national des anciens combattants et victimes de la guerre a délivré l’attestation établie en application du décret n° 45-2218 du 1er octobre 1915 et bénéficiaires des dispositions de l’article 2, paragraphe 10, de la loi du 30 janvier 1923 modifiée.
A — Bénéficiaires desdites dispositions législatives, mais non titulaires de la carte du combattant ou de l’attestation visée à l’alinéa A.
R. — Invalides de guerre, titulaires de la carte du combattant ou de l’attestation visée à l’alinéa A ci-dessus et bénéficiaires [ des dispositions de l’article 4 (§§23 et 24) de la loi du 30 janvier 1923 modifiée ou des dispositions de l’article 3 de la loi n° 46-2368 du 26 octobre 1946 (emploi supprimé depuis 1939).
B’. — Bénéficiaires desdites dispositions législatives, mais non titulaires de la carte du combattant ou de l’attestation visée à l’alinéa A.
C. — Officiers, sous-officiers et hommes de troupe des armées de terre, de fai’* et de mer, titulaires de la carte du combattant ou de l’attestation visée à l’alinéa A ci-dessus et bénéficiaires de l’une des dispositions législatives suivantes: article 1er, article 2, paragraphe 9, article 12 (hommes), a tiele 13, paragraphe 6, de la loi du 30 janvier 1923 modifiée.
du 30 janvier 1923 modifiée.
G’. — Bénéficiaires desdites dispositions législatives, mais non titulairesvle la carte du combattant ou de l’attestation visée à l’article A.
D. — Bénéficiaires de la loi du i8 juillet 1924 modifiée.
E. — Bénéficiaires de l’article 9 et de l’article 12 (femmes) vier 1923 modifiée.
Art. 31. — Les invalides de guerre et les bénéficiaires (hommes) de l’article 12 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée sont classés dans chacune des rubriques A, A’, B, B’, 0, G’, compte tenu de l’ordre établi à l’article 4 (alinéas 17 et 18) de la loi susvisée.
Les candidats bénéficiaires de la loi du 18 juillet 1924 sont classés entre eux d’après leurs titres tels qu’ils sont fixés par le quatrième alinéa de l’article 10 de cette loi. Ces litres sont exprimés en points, conformément aux dispositions d’une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.
Le nombre total des points obtenus par chaque candidat détermine son rang de classement. Les candidates bénéficiaires de l’article 9 et de l’article 12 (femmes) de la loi du 30 janvier 1923 modifiée sont classées compte tenu de la priorité fixée par le septième alinéa de l’article 9 de ladite loi.
Art. 32. — Toutes les propositions sont transmises au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre avec, pour chacune d’elles, la mention de l’avis du commissaire du Gouvernement; en cas de désaccord avec la commission, cet avis doit être motivé. Le classement définitif est arrêté par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre qui établit, par emploi et suivant un numérotage continu dans chacune des rubriques A, A’, B, B’, C, C’, D, E la liste de classement. Cette dernière est publiée au Journal officiel.
Il est établi; au cours du premier trimestre de chaque année, une liste générale annuelle et, au cours de chacun des trois derniers trimestres, une liste provisoire complémentaire de classement. La-liste générale annuelle est constituée pour chaque emploi et pour chaque catégorie de candidats :
a) Par les candidats figurant sur la liste générale annuelle de l’année précédente, non pourvus d’un emploi, dont le rang de classement est définitif, en vertu des. dispositions de l’article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 et qui, de ce fait, sont placés en tête de la liste générale annuelle ;
b) Par les candidats non pourvus d’un emploi figurant sur l’une des trois listes provisoires complémentaires afférentes aux candidatures présentées au Titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année précédente ;
c) Par les candidats au titre du premier trimestre de l’année en cours.
Les candidats visés ahx alinéas b et c qui précèdent concourent entre eux en vue do l’établissement de la liste générale annuelle et reçoivent, par emploi et par rubrique (A, A’, B, B’, C, C’, D, E) un numéro définitif de classement faisant suite éventuellement au numérotage des candidats non nommés de la liste annuelle précédente.
Art. 33. — Les candidats ayant marqué une préférence dans les conditions prévues par les paragraphes 10, 11 et 12 de farticle 13 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée et qui ont refusé, une nomination parce que le poste qui leur était offert n’est pas situé dans un département (ou un lieu, suivant le cas) de leur préférence, demeurent sur la liste de classement tant qu’une vacance ne se produit pas dans le département ou le lieu de préférence. Les candidats classés peuvent renoncer au bénéfice d’une partie ou de la totalité des préférences indiquées par eux en temps utile, tant qu’ils. n’ont pas clé désignés en application des dispositions de l’article 6 du décret du 30 octobre 1935.
Art. 34. — Il est procédé aux nominations en tenant compte, par emploi et par rubrique définie à l’article 23 qui précède, du numérotage établi dans la liste de classement. Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre désigne aux administrations qui ont signalé des vacances d’emplois les candidats dont le tour. de nomination est arrivé, suivant que ledit tour revient aux bénéficiaires de la loi du 30 janvier 1923 ou de la loi du 18 juillet 1924 modifiées.
Dans chacune des listes générales annuelles et provisoires complémentaires, les nominations doivent être faites jusqu’à épuisement en suivant l’ordre des inscriptions.’1 A défaut de candidat, classé dans une liste générale annuelle ou une liste provisoire complémentaire, sous les rubriques A, A’. B, B’, C. C’, le ministre désigne des candidats classés sous la rubrique D. Pour les vacances revenant exclusivement aux candidats bénéficiaires de la loi du 18 juillet 1924, il est fait appel aux seuls candidats classés dans cette catégorie.
A défaut de candidats inscrits sur une liste générale annuelle pour un emploi déterminé, le ministre des anciens combattants et victimes dè la guerre informe l’administration intéressée qu’aucun candidat n’est classé. A partir de ce moment, l’administration peut procéder à des nominations temporaires dans les conditions fixées à l’article 5, alinéa 3, do la loi du 30 janvier 1923, modifiée par la loi du 21 juillet 1928.
Les candidats devront obligatoirement remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de-leurs fonctions et sanctionnées par Je certificat d’aptitude physique délivré dans les conditions prévues au chapitre II, section II, du présent décret. De plus, ils devront, à la diligence de l’administration à laquelle ils sont affectés, être reconnus, soit indemnes de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéris.
Art. 35. — Tout invalide, veuve de guerre, militaire, des armées de terre, de l’air et de mer en possession d’un emploi réservé où un stage probatoire est imposé.
à tous les candidats par les règlements de l’administration intéressée qui, à l’expiration de ce stage, a été reconnu inapte professionnellement à cet emploi, peut solliciter un autre emploi réservé en adressant une demande à cet effet, suivant le cas, au ministre ou au chef de service sous l’autorité duquel il est placé.
Celte demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois à compter du jour où le candidat a été avisé par son administration qu’il est inapte professionnellement à l’emploi occupé. Ladite demande est immédiatement transmise par l’administration intéressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à son instruction.
Le candidat ne conserve, en aucun cas, le bénéfice des épreuves d’aptitude physique ou d’aptitude professionnelle qu’il a subies avant la constatation de son inaptitude à l’emploi occupé. Si le stagiaire, reconnu inapte professionnellement, n’a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné, il est congédié à l’expiration du deuxième mois à partir de la date indiquée ci-dessus.
Si, ayant formulé une demande, il n’a pas subi avec succès, dans le plus court délai bien qu’ayant été régulièrement convoqué, les épreuves nécessaires à l’obtention do l’emploi demandé, 11 est congédié dès notification du résultat de l’examen à l’administration de laquelle il dépend.
Si. dans les délais prévus par les deux précédents «paragraphes, il a formulé cette demande et subi avec succès les épreuves nécessaires à l’obtention de l’emploi demandé, il est maintenu en fonctions jusqu’à sa nomination.
Art. 36. — Lorsqu’un invalide de guerre, .titulaire d’un emploi réservé ou non réservé de l’Etat, des départements ou des commîmes est, par suite d’aggravation de son état physique, devenu inapte à l’emploi qu’il occupe, il peut, conformément aux dispositions des paragraphes 10 et 12 de l’article 2 de la lof du 30 janvier 1923, modifiée par celle du 21 juillet 19*28, solliciter soit un autre emploi parmi tous ceux figurant aux tableaux-A, B, C, D et E annexés au présent décret, soit un emploi réservé ou non réservé dépendant spécialement de l’administration qui l’occupe, en adressant une demande à cet effet, au ministre ou au chef de service sous l’autorité duquel il est placé. Celle demande doit, à peine de forclusion, êlre produite dans le délai de deux mois, à compter du jour où la décision d’inaptitude a été notifiée à l’invalide de guerre par son administration.
Si, en vertu de,s dispositions du paragraphe 10 de l’article 2 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée, le candidat sollicite un autre emploi réservé dans une administration quelconque, sa demande est transmise au ministre des anciens combattants et victimes de guerre par les soins de l’administration dont il dépend. Celte demande est accompagnée d’un certificat d’un médecin assermenté de l’administration intéressée concluant à l’inaptitude de l’invalide de guerre à l’emploi occupé.
Si, en vertu des dispositions du paragraphe 12 de l’article 2 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée, le candidat sollicite un emploi réservé ou non réservé dépendant de mon administration, cette administration statue immédiatement sur l’apitmle physique et professionnelle de l’intéressé à cet emploi.
Si aucune vacance n’est disponible dans les conditions ci-dessus, ou si le candidat est inapte physiquement om professionnellement à l’emploi qu’il sollicite, l’administration intéressée en avise le candidat qui doit, dès lors, faire parvenir, dans le délai de deux mois, à ses chefs hiérarchiques, une demande tendant à obtenir un autre emploi réservé ou non réservé de la même administration ou tout autre emploi réservé dépendant d’une autre administration.
Le ministre intéressé transmet la demande d’emploi au ministre des anciens combattants et victime-s de guerre en y joignant un certificat médical concluant à l’inaptitude physique à l’emploi occupé, et en indiquant, s’il y a lieu, les raisons qui s’opposent à la mutation de l’intéressé à un autre emploi réservé ou non réservé de son administration. Dans tous les cas, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre fait convoquer l’intéressé devant la commision prévue à l’article 8 du présent décret en vue de déterminer s’il est bien inapte à l’emploi occupé.
Le directeur déparlemenal des anciens combattants et victimes de guerre chargé d’instruire les demandes de ce genre, désigne sur la liste des médecins prévue à l’article 8 du présent décret, deux médecins autres que ceux qui ont été signalés par l’administralion dont relève l’emploi occupé.
Si l’inaptitude est constatée, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en informe, sans délai, l’administration intéressée, laquelle nomme immédiatement le candidat à l’emploi disponible, lorsqu’il s’agit de l’application (‘%s dispositions du paragraphe 12 de l’article 2 de la loi du 3u janvier 1923 modifiée.
Lorsqu’il s’agit de l’application des dispositions du paragraphe 10 du même article, la même commission qui a constaté l’inaptitude doit se prononcer également sur l’aptitude physique du candidat à l’emploi sollicité. S’il est déclaré inapte physiquement à ce dernier emploi, la commission médicale doit lui indiquer les emplois réservés compatibles avec son infirmité et le candidat peut, au cours de la séance de la commission médicale, modifier sa demande et la faire porter sur un ou plusieurs auties de ces derniers emplois réservés.
Dans ce cas, la commission médicale statue immédiatement sur l’aptitude physique du candidat à tous les emplois sollicités. Si l’intéressé est déclaré inapte à Remploi occupé et apte à un autre emploi réservé, il doit subir, le cas échéant, dans le plus court délai, l’examen et les épreuves d’aptitude professionnelle exigés.
Toutefois, l’intéressé est dispensé de l’examen si l’emploi postulé est de même nature ou do la même catégorie que l’emploi occupé et s’il n’existe pas de différences essentielles dans les conditions d’aptitudes professionnelles exigées pour ces emplois.
Celui-ci peut être congédié :
1° S’il n’a pas, dans le délai prévu au paragraphe 1er de l’article qui précède, présenté une demande de nomination à un nouvel emploi compatible avee son état physique ;
2° Si, ayant formulé celle demande et ayant été régulièrement convoqué en vue de subir les épreuves spéciales d’aptitude professionnelle, il ne s’est pas présente dans le plus court délai possible ;
3° Si, en raison de la nature ou de la gravité des infirmités présentées, la commission médicale eslime que l’intéressé est définitivement hors d’état d’assurer un service administratif quelconque;
4° Si, dans les deux ans qui suivent la reconnaissance de son inaptitude par l’administration qui l’occupe, il n’a pas obtenu sa nomination à un nouvel emploi.
Le droit à reclassement prévu aux. paragraphes 10 et 12 de l’article 2 de la loi du 30 janver 1923 modifiée, ne peut s’exercer que pour deux nouveaux emplois après constatation de l’inaptitude physique au premier emploi occupé.
Art. 38. — Les dispositions de Rartiele qui précède ne font pas obstacle à ee que les titulaires d’emplois réservés soient, conformément aux prescriptions des règlements en vigueur dans les administrations dont ils dépendent, mis par ces administrations, en congé de maladie et tant que la maladie qui molive le congé n’entraîno pas inaptitude à Remploi occupé ;
l’octroi et la durée de ces congés ainsi que les conditions de réintégration des intéressés sont alors déterminés par lesdits règlements. Si, au contraire, la maladie qui a motivé le congé entraîne inaptitude à Remploi, il doit êlre fait application à l’intéressé du jour où cette inaptitude se révèle, des dispositions des paragraphes 10 et 12 de l’article 2 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée ainsi que des dispositions do l’article 33 du présent décret.
Art. 39. — Tout invalide ou veuve de guerre peut, en se démettant volontairement d’un emploi obtenu en vertu, soit de la loi du 17 avril 1916, soit de la loi du 30 janvier 1923, solliciter un nouvel emploi en exécution des dispositions du paragraphe de l’article 13 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée.
Il adresse, à cet effet, une demande au directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile. Le directeur départemental constitue le dossier du candidat et lui fait subir les épreuves exigées.
Toutefois, lorsque Remploi demandé appartient à la même catégorie que celle de Remploi précédemment occupé ou à une catégorie inférieure, le candidat est dispensé de l’examen commun de la catégorie prévue par lp présent règlement.
Après son classement, le candidat doit immédiatement se démettre de ses fonctions. Il doit, s’il en fait la demande, être maintenu en fonctions jusqu’à sa nomination au nouvel emploi pour lequel il est classé.
Art. 40. — Tout invalide ou veuve de guerre ayant renoncé à son classement ou refusé sa nomination, après avoir été classé en vertu de la loi du 30 janvier 1923f et qui désire solliciter un autre emploi réservé, adresse une demande, à cet effet, par l’intermédiaire du maire de sa résidence, au directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre de son domicile.
Cette demande est instruite dans les conditions prescrites par le précédent article.
TITRE II
Emplois réservés aux orphelins de guerre
Art. 41. — Dans les administrations de l’Etat, des départements, des communes et des entreprises visées par l’article 7 i de la loi du 30 janvier 1923, les orphelins de guerre des deux sexes bénéficient d’un droit de préférence pour l’obtention des emplois devant être confiés à des mineurs et dont la nomenclature est fixée par les tableaux annexés au présent décret.
Au moment de la création de tout emploi destiné à un mineur, le ministre ou l’administration dont relève l’emploi devra le réserver aux (bénéficiaires de l’article 11 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée par celle du 21 juillet 1928.
Les administrations, les établissements et les entreprises précités qui disposent d’emplois tenus par des mineurs des deux sexes adressent à la fin de chaque trimestre à l’office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel existe la vacance la liste et le nombre des emplois à pourvoir avec indication de l’aptitude physique nécessaire, des connaissances exigées, du lieu et de la date où seront subis la visite médicale et, le cas échéant, l’examen ou le concours imposé à tous les candidats, du traitement ou du salaire afférent à chaque emploi ils indiquent en même temps la date à laquelle les nominations ù ces emplois doivent être faites.
L’office départemental des anciens combattants et victimes de guerre porte ces renseignements à la connaissance des orphelins et orphelines de guerre qui ont sollicité le bénéfice de l’article 11 de la loi du 30 janvier 1923 et de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre.
L’office national en donne avis aux associations des victimes de la guerre. Les orphelins de guerre des deux sexes candidats à des emplois non pourvus par voie de concours adressent leurs deman des d’emplois réservés à l’office départemental de leur domicile qui constitue le dossier des candidats.
Ces dossiers comprennent les pièces ciaprès qui sont établies sur papier libre :
1° La demande d’emploi;
2° L’acte de décès du père et, le cas échéant, celui de la mère;
3° L’extrait du casier judiciaire n° 2 ou un extrait des sommiers judiciaires tenus à la préfecture de police à Paris;
4° Un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le maire de la commune ;
5° Un certificat d’aptitude physique délivre par l’administration ou entreprise intéressée ;
6° S’il y a lieu, un certificat indiquant le résultat de l’examen ;
7° Un certificat délivré par le maire de la commune indiquant le nombre do frères ou sœurs mineurs du candidat;
Art. 42. — Au commencement de chaque trimestre, le conseil d’administration de l’office départemental des anciens combattants et victimes de guerre auquel est adjoint, à cet effet, un représentant des administrations ou entreprises intéressées, nommé par le préfet, procède aux opérations ci-après:
1° II statue sur la recevabilité des demandes d’emplois non pourvus par voie de concours qu’il a reçues, notamment au sujet des conditions d’âge et de moralité exigées ; 2° 11 avise les candidats et l’administration ou entreprise des décisions qu’il a prises.
L’administration ou l’entreprise convoque ensuite les candidats dont la demande a été déclarée recevable, ainsi qu’il est dit ci-dessus, en vue de leur faire subir les épreuves imposées.
Si l’emploi comporte un examen, un représentant de l’office départemental fait partie du jury. L’administration ou l’entreprise intéressée fait connaître le résultat des épreuves subies par les orphelins de guerre au conseil d’administration de l’office départemental. Ce conseil procède au classement des candidats aumis à l’examen en tenant compte successivement :
1° De la qualité d’orphelin de père et de mère;
2° Du nombre de frères ou de sœurs mineurs du candidat;
3° Des notes obtenues à l’examen;
4° De l’ancienneté de la demande.
Le conseil d’administration de l’office départemental notifie la liste de classement établie par lui à l’administration ou entreprise intéressée qui doit, dès lors, procéder à la nomination des candidats classés par priorité à tous autres candidats.
Art. 43. — Pour les emplois de bureau accessibles aux mineurs des deux sexes et pourvus par voie de concours, les orphelins de guerre adressent leurs demandes directement à l’administration intéressée. Celte administration prend l’avis de l’office départemental des anciens combattants et victimes de guerre compétent au sujet de la recevabilité des candidatures.
Les orphelins de guerre sont astreints au même concours que les autres candidats.
Toutefois, les notes qu’ils obtiennent pour chaque épreuve sont majorées d’un dixième du maximum des points qu’il est possible d’obtenir pour l’épreuve.
De même s’il est prévu pour un concours des notes éliminatoires, les candidats devront bénéficier pour leur appréciation particulière d’une majoration de 10 p. 100 du maximum des points qu’il est possible d’obtenir pour l’épreuve comportant la note éliminatoire.
Art. 44. — Le conseil d’administration de l’office départemental des anciens combattants et victimes de guerre veille à la nomination des orphelins de guerre admis aux concours ou classés par ses soins. 11 signale à l’office national des anciens combattants et victimes de guerre les manquements qui auraient été apportés dans l’exécution des dispositions prévues au présent titre par les administrations ou entreprises.
Art. 45. — Les dispositions du décret du 29 janvier 1937 relatif à l’admission des orphelines de guerre pour concourir à l’emploi d’ouvrières de manufactures- de l’Etat sont remises en vigueur.
TITRE III
Application, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des lois des 30 janvier 1923 et 18 juillet 1924 modifiées.
Art. 46. — Les dispositions de la loi du 30 janvier modifiée, reconduites par la loi du 26 octobre 1946, sont applicables aux originaires des départements du IlautRhm, du Bas-Rhin et de la Moselle titulaires d’une pension tant en vertu de la loi du 17 avril 1923, que de celle du 31 mars 1919 et de l’ordonnance n° 45-364 du 10 mars 1945. Les candidats se réclamant des dispositions ci-dessus indiquées et dont la pension n’a pas encore été concédée peuvent se mettre en instance dès que le directeur départemental des anciens combattants et victimes de la guerre! compétent leur a délivré une attestation! certifiant leurs droits à pension.
Les dispositions de la loi du 18 juillet. 1924 modifiée, reconduites par la loi dpi 26 octobre 1946, sont applicables aux orw «maires des 3 départements susvisés point les services accomplis dans l’armée fram çaise au titre d’engagés, de rengagés oq de commissionnés,’à condition qu’ikl n’aient pas pris du service comme voïonlaires dans l’armée allemande dans le* conditions prévues à l’article 6 de l’ordonnance du 10 mars 1915 après le 25 juin1940.
Art. 47. — Les emplois que peuvent postuler les bénéficiaires des dispositions doi l’article qui précède sont ceux qui figurent au tableau annexé au présent décret. Ces emplois sont attribués aux orginiaires des départements du Ilaut-Rhin, dui’ Bas-Rhin et de la Moselle dans les mêmes conditions qu’aux autres candidats sou# les réserves indiquées aux articles suivant# du présent titre.
Art. 48. — Pour l’obtention des emi-j plois des lre, 2e et 3e catégories dans 1er départements du Ilaut-Rhin. du Bas-Rhin^ et de la Moselle, les candidats qui subissent en français et en allemand les épreuves imposées pour le certificat d’aptitude! professionnelle, reçoivent un certifiealf d’aiptitudc spéciale qui leur donne droit* pour l’ensemble des deux épreuves, à un majoration de 10 points.
Art. 49. — Une liste des candidats connaissant la langue allemande, établie pouiî chacune des lro, 2° et 3e catégories et comportant l’indication des emplois sollicité par les candidats, est adressée, an commencement du dernier mois de chaque trimestre et, au plus tard, à la date «lu 10* par le directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre* chargé de la constitution des dossiers, aux! pérsidents des commissions prévues poufl faire subir les épreuves d’aptitude professionnelle des 2° et 3e catégories. Deux au moins des membres de ceS commissions doivent connaître la langue! allemande.
La présence de cinq membres, dont deu# connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu’à la fin des opérations déj la commission prévue à l’article 8 du présent décret pour les examens de la 2e caitégorie. La présence de trois membres, dont un connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu’à la fin des opérations def la commission prévue à l’article 19 du présent décret pour les examens de la 3e catégorie.
En ce qui concerne les examens de léj, lre catégorie, le président de la commission prévue à l’article 18 du présent décret annexe aux compositions écrites 14 liste des candidats connaissant la Jjngne allemande prévue au 1er alinéa du présent article et adresse le tout, comme il est prescrit à l’article 17, au président de l# commission centrale siégeant à Paris.
Pour la correction des épreuves écrite et pour les interrogations orales des examens de lra catégorie concernant les condidats connaissant la langue allemande, 14 commission centrale comprend au moin# trois membres connaissant cette langue. La présence de neuf membres, don# deux connaissant la langue allemande, est nécessaire jusqu’à la fin des opérations de la commission centrale.
Les commissions instituées par les ai»»;
ticles 17, 18 et 19 du présent décret, devrent le certificat d’aptitude professionneltoeJIe aux candidats qui, compte tenu de la majoration prévue à l’articje 43, ont subi avec succès l’ensemble des épreuves d’aptitude physique et d’aptitude profesgioimeUo exigeee poux l’emploi sollicité.
Art. 50. — Le classement et les nominations des candidats sont opérés conformément aux lois des 30 janvier 1923 et •18 juillet 1924 modifiées.
TITRE IV
Dispositions spéciales.
Art. 51. — Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré, sous l’autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, par une commission nommée par ce ministre et composée :
Du directeur des pensions, président ou de son représentant;
D’un représentant de la commission des pensions de l’Assemblée nationale;
D’un représentant de la commission des pensions du Conseil de la République ;
D’un représentant de la direction de la fonction publique;
D’un représentant du ministère des finances ;
D’un représentant de l’union française des anciens combattants;
Du chef du bureau des emplois réservés, secrétaire.
Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, les administrations qui réservent des emplois feront connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre:
1er L’effectif budgétaire du 1er janvier pour chaque emploi réservé;
2° Pour chaque emploi, le nombre de postes occupés au 1er janvier par les bénéficiaires d’emplois réservés et le nombre de postes occupés par suite de nominations à titre civil.
Toutefois, la réglementation applicable en matière d’emplois réservés ne porte éventuellement que sur les vacances à pourvoir.
Les administrations intéressées pourront faire connaître leur intention de limiter le nombre des emplois à déclarer vacants lorsqu’elles jugeront, dans l’intérêt du service, qu’il n’est pas opportun de pourvoir certains postes de titulaires.
Art. 52. — Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et Victimes de guerre indiquera:
a) Les membres de la commission de classement constituée en exécution de l’article 4 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée, qui reçoivent pour l’ensemble des travaux de cette commission une indemnité de fonctions;
b) Les membres des commissions instituées par les articles 17, 18 et 19 du présent décret, qui reçoivent une indemnité;
c) Le montant de ces diverses indemnités, la rémunération des médecins près les commissions prévues à l’article -8 du présent décret et celle des membres des centres départementaux d’orientation professionnelle qui ont procédé à l’examen des candidats aux emplois réservés;
d) Les programmes détaillés des épreuves exigées pour les examens des lre, 2e et 3« catégories et la liste des langues étrangères sur lesquelles les candidats aux examens des lre et 2e catégories pourront être interrogés au titre d’épreuves facultatives. Cet arrêté sera également signé par le ministre des finances en ce qui concerne les paragraphes a) b) et c).
Art. 53. — Un décret fixera les conditions dans lesquelles les lois des 30 janvier 1928 et 18 juillet 1924 modifiées pourront être appliquées dans les territoires d’outremer.
TITRE V
Dispositions transitoires.
Art. 54. — Les candidats inscrits sur les listes de classement publiées au cours de l’année 1939 ou qui, ayant formulé leur demande au titre du troisième trimestre 1939, auraient été, au vu d’un dossier régulièrement constitué, compris dans la liste provisoire complémentaire afférente à ce trimestre, doivent remettre la demande confirmative prévue à l’article 3 de Td loi du 20 octobre 1940 au directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre de leur domicile.
Ces demandes ne sont recevables que si elles sont déposées dans le délai de trois mois suivant la publication du présent décret et si le candidat réunit toutes les conditions imposées.
Elles doivent désigner nommément l’emploi ou les emplois postulés pour lesquels l’intéressé avait obtenu, sous l’ancienne législation, le certificat d’aptitude professionnelle.
Le directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a reçu les demandes confirmatives, convoque les candidats devant la commission médicale prévue à l’article 8 du présent décret. Il adresse au président de cette commission la liste des candidats, en mentionnant, en regard de chaque nom, le groupe d’invalidité dans lequel l’emploi postulé est rangé dans la nouvelle classification des invalidités compatibles avec l’exercice de la fonction. Dès que cet examen, qui doit avoir lieu au plus tard dans le mois qui suit l’envoi de la liste à la commission médicale est terminé, le président de cette commission adresse au directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre un exemplaire du certificat d’aptitude physique.
Les bénéficiaires du présent article n’ont pas à subir à nouveau les épreuves d’aptitude professionnelle.
Ceux d’entre eux qui sont titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle pour des emplois qui ne sont plus réservés .
bénéficient dudit certificat en vue de l’obtention d’un des emplois analogues rangés dans la même catégorie ou dans une catégorie inférieure si ces emplois ne nécessitent aucune aptitude technique ou spéciale.
Dans les quinze jours qui suivent la réception des certificats d’aptitude physique par le directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre, celui-ci envoie les dossiers des intéressés au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Dès qu’il a reçu ces dossiers, le ministre provoque la réunion de la commission de classement, laquelle établit ses nouvelles propositions de classement.
Les candidats qui étaient inscrits dans les listes de 1939 pour des emplois qui ne sont plus réserves, 6ont intercalés dans la liste établie pour le nouvel emploi postulé, compte tenu du mode de classement prévu au présent décret.
Art. 55. — Les candidats visés au 2e alinéa de l’article 3 de la loi du 26 octobre 1946, qui ont déjà été affectés à titre précaire et révocable à un emploi réservé peuvent, même si cet emploi n’est plus réservé, être titularisés dans leur emploi.
A cet effet, ils adressent une demande à l’administration dont ils relèvent. Cette dernière statue sur ces demandes dans le le délai d’un mois à dater de leur réception.
Dans le cas où certaines administrations auraient procédé à des nominations à titre précaire et révocable sans avoir demandé, au préalable, communication du dossier d’emploi réservé au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, elles réclameront ce dossier audit ministère.
Si l’administra lion estime que les candidats ont satisfait au stage probatoire, elle prononce leur titularisation dans les conditions prévues par le statut do l’emploi.
Les décisions de titularisation ou de refus, prises par les administrations intéressées, sont notifiées sans délai au ministre de* anciens combattants et victimes, de guerre.
Les candidats ainsi titularisés, qui demanderont la validation des services accomplis à titre précaire et révocable, pourront faire décompter lesdits services pour l’avancement aussi bien que pour la retraite, comme s’ils les avaient accomplis en qualité de titulaire.
Les candidats qui auront bénéficié do la mesure de titularisation prévue au présent article, ne seront pas admis à présenter la demande confirmative de classement visée à l’article 54 du présent décret.
Avant l’expiration du délai de-trois, mois, à dater du présent décret, les candidats dont la demande de titularisation n’a pas encore fait l’objet d’une décision ou a été rejetée, doivent présenter, dans les conditions précisées à l’article 54, une demande confirmative de classement.
Art. 56 —Le délai prévu à l’article 5 de la loi du 18 juillet 1924 a pour point do départ la date du présent decret pour les militaires et marins libérés du servier actif après le 1er septembre 1939. La limite d’âge prévue à l’article 9 do la loi du 18 juillet 1924 n’est pas opposable aux candidats qui n’avaient pas atteint l’âge de quarante ans au 1er septembre 1939.
La limite d’âge maximum fixée au paragraphe 4 de l’article 6 du décret du 29 janvier 1937, relatif à l’admission des orphelines de guerre à l’emploi d’ouvrière des manufactures de l’Etat, n’est pas opposable aux orphelines de guerre qui n’avaient pas atteint l’âge de vingt-huit ans au 1er septembre 1939.
Art. 57. — Le vice-président du conseil, chargé de la fonction publique, le ministre des finances et le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PAUL RAMADIER.
Par le président du conseil des ministres
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
FRANÇOIS MITTERRAND
Le ministre d’Etat, vice-président du conseil,
PIERRE-IIENRI TEITGEN.
Le ministre des finances, SCHUMAN