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Arrêté n° 404 fixant la composition de la Commission de surveillance et d’examen prévue par le décret du 10 juillet 1947 sur les emplois réservés. et notamment ses articles 17, 18 et 21

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :

vu le décret n° 47-1297 du 10 juillet 1947 portant réglement d’administration publique pour l’application de la loi n° 46-2368 du 26 octobre 1946 sur les emmlois réservés et l’ensemble des textes aui l’ont commlété ou modifié ;

Vu la circulaire n° 452-AP/ER-DP du 10 janvier 1952 du Ministre des Anciens Combattants et Victimes de la guerre,

 

ARRÊTE

Art. 1er — La composition de la Commission de surveillance et d’examen, prévue par le décret du 10 juillet 1947, sur les emplois réservés, et notamment ses articles 17, 18 et 21, est fixée ainsi qu’il suit pour l’année 1953 :

Président : M. Gravier, Chef du Service de l’Enseignement.

Membres titulaires :

Deux instituteurs ou institutrices : MM. Granier et Thoué.

Un magistrat : M. Justet.

Un administrateur : M. Gendrault.

Un fonctionnaire du cadre d’administration générale :

M. Mallorga.

Un officier : Capitaine Letellier.

Un invalide de guerre : M. Vincent.

Membres suppléants :

Deux instituteurs ou institutrices : M »*‘* Le Ber et Doyen.

Un magistrat : M. Pourouchottamin.

Un administrateur : M. Bouchet.

Un fonctionnaire du cadre d’administration générale :

M. Robin.

Un officier : Lieutenant Rouselle.

Un invalide de guerre : M. Gackowsky.

 

Les fonctions de secrétaire de la Commission sont assurées par un ancien combattant désigné par le secrétaire administratif de l’Office.

 

Art. 2. — Les épreuves des examens communs pour l’obtention du certificat d ‘aptitude professionnelle aux emplois réservés des 1r° et 2° catégories, ainsi que les épreuves psycho-techniques que doivent subir les candidats aux emplois des 4° et 5° catégories, ont lieu à Djibouti.

Les examens communs et les épreuves d’aptitude technique imposés pour les emplois de la 3° catégorie peuvent être subis dans d’autres centres désignés en temps opportun par le Gouverneur.

 

Art. 3 — La Commission se réunit sur convocation du secrétaire administratif de l’Office des Anciens Combattants et Victimes de guerre de la Côte Française des Somalis, faisant fonction de

délégué interdépartemental du Ministère des Anciens Combattants et Victimes de guerre.

 

Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Pa r délégation :

Le Secrétaire General.

CHAMBOREDON.