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Arrêté n° n° 538 faisant concession provisoire à la Société de Construction des Batignolles d’une parcelle de terrain d’une superficie de 2.310 m° sise à Djibouti, Plateau du Marabout, à l’Est de la digue du Héron
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUI., Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Tôte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Francaise des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Vu la demande de la Société de Construction des Batignolles en date du 16 février 1953 ;
Vu le procès-verbal de séance n° 8 en date du 28 février 1953 de la Commission de la Propriété foncière ;
Vu l’arrêté n° 536 du 29 avril 1953 déclassant du domaine public une parcelle de terrain ;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 28 avril 1953,
ARRÊTE
Art. 1: Il est fait concession provisoire à la Société de Construction des Batignolles, Société anonyme dont le siège social est à Paris, 11, rue d’Argenson, d’une parcelle de terrain d’une superficie de deux mille trois cent dix mètres carrés (2.310 m°), située à Djibouti, Plateau du Marabout, à l’Est de la digue du Héron, attenante à la parcelle de 7.812 mètres carrés concédée par arrêté n° 1314 du 31 décembre 1952, limitée : au Nord, sur 40 m., par la mer ; à l’Ouest, sur 45 m., par une ligne droite parallèle à la jetée du Héron et à 2 m. de celle-ci ; au Sud, par la parcelle de 7.812 metres carrés susmentionnée ; et à l’Est, sur 72 m., par la mer. Telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser aux Domaines la somme de deux mille trois cent dix francs (2.310 fr.) représentant la valeur du terrain à raison d’un franc le mètre carré dans les vingt jours de la notification du présent arrêté et requérir, dans le même délai, l’immatriculation dudit terrain au Livre foncier :
2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis :
3° Dans un délai de deux ans à compter de la date du présent arrête, remblayer entièrement le terrain concédé à une cote fixée par le Service des Travaux publics ;
4° Clôturer ladite parcelle dans le même délai que ci-dessus, suivant des plans approuvés par le Directeur du Service des Travaux publics.
Art. 3 — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, ‘après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière.
Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu a l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accords parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, evictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur. le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sont applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois.
décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrête sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera
Le Gouverneur,
N. SADOUL.