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Arrêté n° 954 portant réglementation de l’enseignement privé technique en C.F.S.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté n° 719 du 23 juillet 1951 relatif au contrôle de l’Enseignement privé ;
Après avis de la Commission permanente du Conseil représentatif en sa séance du 20 juin 1953,
ARRÊTE
Art. 1er. — Sont considérés comme établissements d’enseignement technique privé ceux dans lesquels cinq enfants, au moins, appartenant à des familles différentes travaillent en commun, et où est donné en Français un enseignement scolaire technique ayant pour objet la préparation théorique et pratique à l’exercice d’une profession industrielle ou commerciale, complétée par des connaissances d’enseignement général.
Art. 2. — Toute personne désirant ouvrir une école technique privée doit préalablement déclarer son intention au Chef du Territoire.
La même déclaration doit être faite en cas de changement de local, ou d’admission d’élèves internes.
Elle doit être accompagnée d’un dossier comprenant :
1° L’acte de naissance du postulant ;
2° Copie de ses diplômes ;
3° Un extrait du casier judiciaire;
4° L’indication des lieux ou il a résidé et des professions qu’il a exercées pendant les dix années précédentes ;
5° Le plan des locaux aff ectés à l’établissement.
Le Chef du Territoire peut S opposer à £. ouverture d’une école privée, dans l’intérêt de l’ordre public, des bonnes mœurs ou de l’hygiène, ou lorsqu’il résulte des programmes de l’enseig#nement que l’établissement projeté n’a pas le caractère d’une école technique.
A défaut d’opposition, l’école est ouverte à l’expiration d’un délai de deux mois, à compter du jour de la demande,
Art. 3. — Tout F rançais âgé de 25 ans accomplis, n’ayant encouru aucune des incapacités prévues à l’article 4 de la loi du 25 juillet 1919, peut diriger une école technique privée à la condition expresse de déposer entre les mains du Chef du Service de l’Enseignement :
1° Un extrait de son acte de naissance ;
2° Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date;
3° Un certificat, délivré par l’’Inspecteur d’Académie du département, attestant que le déclarant remplit les conditions ci-après exigées pour pouvoir diriger une école technique privée :
a) Etre en possession des titres, ou justifier des connaissances régulièrement exigées pour y exercer les fonctions de professeur, b) Avoir rempli pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur, soit dans une école publique technique, soit dans une école privée reconnue par l’Etat ou une école privée ouverte en conformité de l’article 26 et suivants de la loi du 25 juillet 1919 et donnant un enseignement au moins de même degré que l’école qu’il entend diriger.
Art. 4. — A défaut d’un stage de cinq ans en qualité de professeur, dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus le déclarant devra justifier :
— soit d’un diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur dans un établissement public d’enseignement technique secondaire ou primaire supérieur ;
— soit d’un diplôme d’ingénieur, délivré par une école publique ou une école technique reconnue par l’Etat ;
— soit d’un diplôme d’ingénieur figurant sur une liste dressée sur avis de la Commission permanente du Conseil supérieur de l’Enseignement technique.
Il devra justifier, en outre, avant son entrée en fonctions, de connaissances professionnelles suffisantes. Un examen public pourra à cette fin, être imposé au candidat. Le jury d’examen devra comprendre au moins un membre appartenant à l’Ensei gnement technique privé. La composition du jury, la date et le lieu de l’examen seront fixés par arrêté.
Art. 5. — Tout Français âgés de 21 ans accomplis, n’ayant encouru aucune des incapacités prévues à l’article 4 de la loi du _25 juillet 1919, peut enseigner dans une école privée technique industrielle ou commerciale, à la condition de déposer entre les
L mains du Chef du Service de l’Enseignement, l’extrait de son acte de naissance, l’extrait de casier judiciaire ayant moins de six mois de date, ainsi que les t itres ou dinlômes exigés pour l’enseignement dans une école publique technique.
Art. 6. — Toutefois, peuvent enseigner dans une école technique privée, sans les titi es ou diplômes exigées par l’enseignement dans une école publique technique, toutes conditions de nationalité, d’âge et de capacités prévues à l’article précédent, étant remplies :
a) Pour l’enseignement général :
Les personnes pourvues des titres exigés du personnel enseignant dans les écoles privées ou publiques par les règlements de l’Enseignement primaire supérieur.
b) Pour l’enseignement théorique :
Les personnes pouvant justifier d’un diplôme figurant sur une liste dressée sur avis de la Commission permanente du Conseil supérieur de l’Enseignement technique.
Le déclarant qui réclamerait le bénéfice des dispositions des paragraphes a) et b) du présent article devra déposer, avant d’entrer en fonctions, entre les mains du Chef du Service de l’Enseignement, l’extrait de son acte de naissance, l’extrait de son Casier judiciaire ayant moins de six mois de date, ainsi que les titres et diplômes justifiant de sa capacité et de ses aptitudes à enseigner.
c) Pour l’enseignement technique pratique :
Les personnes pouvant justifier de cinq années au moins de pratique professionnelle et de connaissances professionnelles nécessaires dans le métier qu’elles désirent enseigner. La preuve de ces connaissances pourra être demandée à un examen public.
Le déclarant ne pourra, dans le cas prévu au paragraphe c), entrer en fonctions que si ses titres et diplômes et ses connaissances professionnelles ont été jugés suffisants par le Chef du Service de l’Enseignement.
La décision devra intervenir dans un délai de deux mois ; à défaut de décision, le déclarant pourra entrer en fonction à l’espiration de ce délai de deux mois sans autre formalité.
Art. 7. — Toute personne qui veut diriger une école privée technique, doit adresser à M. le Gouverneur, en plus des pièces prescrites par l’article 26 de la loi du 25 juillet 1919, la liste des professeurs de cet établissement avec l’indication justifié pour chacun d’eux, de ses date et lieu de naissance, de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date et des titres et références qu’elle possède. Elle devra signaler dans les mêmes conditions toute modification qui serait apportée à cette liste.
Art. 8. — Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux Centres de formation professionnelle accélérée prévus par le décret n° 52-1399 du 27 décembre 1952, promulgué en Côte Française des Somalis par arrêté n° 235 du 24 février 1953.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.