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Arrêté n° 966 accordant une concession provisoire à M. Tabet Ali, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 216 m² située au Bender-Djedid.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1995 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant le précédent relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales ;
Vu la demande formulée par M. Tabet Ali, commerçant à Djibouti, le 24 juin 1953 ;
Vu le procès-verbal de séance n° 13 du 17 juillet 1953 de la Commission de la Propriété foncière ;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 30 juillet 1953,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Tabet Ali, commerçant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 216 mètres carrés située au Bender Djedid, avenue 13, entre les boulevards 15 et 14, telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser aux Domaines Ja somme de dix mille huit cents francs (10.800 fr.) représentant la valeur du terrain concédé à raison de 50 francs le mètre carré, dans les vingt jours de la notification du présent arrêté ;
2° Requérir, dans le méme délai, du Conservateur de la Propriété foncière, l’immatriculation de la parcelle concédée au Livre foncier ;
3° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application, du décret du 29 juillet 1924, sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
4° Edifier sur ladite parcelle dans un delai de deux ans, selon un plan approuvé par le Directeur du Service des Travaux publics, un immeuble à usage d’habitation d’une valeur minimum de un million de francs, doté du confort en usage dans le Territoire ( eau courante, électricité, w.-c., avec chasse d’ea u, salle de bains, cuisine) et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concede, le pian du bâtiment et de ses facades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le Service des T ravaux publics.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière.
Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’ une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnite.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées, dont le prix sera établi par un seul expert d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en reéfére à la requête de la partie la plus diligente. S’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois. le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit sur les terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait demanüe de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, arrêtés et rè nts en vigueur ou à intervenir concerdécrets, arfêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le present arrêté sera enregistré, communique et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.