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Arrêté n° 967 faisant concession provisoire à M. Salah Ibrahim d’une parcelle de terrain d’une superficie de 512 m² située au boulevard de Gaulle .

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 28 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 23 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu la demande formulée par M. Saleh Ibrahim le 6 mars 1953;

Vu l’arrêté n° 334 du 16 mars 1953 approuvant le plan de lotissement du boulevard de Gaulle, partie comprise entre ledit boulevard et le Khor Bourhan ;

Vu le procès-verbal n° 13 en date du 17 juillet 1953 de la Commission de la Propriété foncière ;

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 30 juillet 1953,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Saleh Ibrahim, entrepreneur, demeurant et domicilié à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 228 mètres carrés, située au boulevard de Gaulle, formant partie du lot n° 512 du plan cadastral dudit lieu et attenante au titre foncier n° 534, telle au surplus qu’elle est figurée au plan ci-annexé.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser aux Domaines la somme de soixante-huit mille quatre cent francs (68.400 fr.) représentant la valeur du terrain à raison de 300 francs le mètre carré, dans les vingt jours de la date de notification du présent arrêté et immatriculer, dans le même délai, le terrain concédé au Livre foncier du Territoire ;

2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

3° Obtenir le déguerpissement des maisons en planches construites sur le terrain concédé par accord amiable avec leurs propriétaires sans intervention de l’Administration ;

4° Edifier sur ladite parcelle dans un délai qui ne dépassera pas deux ans, selon un plan approuvé par le Directeur du Service des Travaux publics, un immeuble à usage d’habitation d’une valeur minimum de deux millions de francs, doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine) et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement definitrf du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes

servitudes de reculement et autres imposées par le Service des Travaux publics.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provicsoire. ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalale accordée par arrêté du Gouverneur en Conseil.

Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière.

Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra oropriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du : fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur où à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

N. SADOUL.