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Arrêté n° 974 faisant concession provisoire à M. S.A. Elhebashi d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1.071 m² sise à Djibouti.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé ;

Vu le décret en date du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis ;

Vu le décret du 2 février 1935 réglementant les conditions d admission et de séjour des Français et des Etrangers à la Côte Française des Somalis ;

notamment les articles 27, 28, 29 et 30 ;

Vu la demande présentée le 17 mai 1953 par M. S. A. Elhabashi, sujet britannique ;

Vu le procès-verbal n° 13 de la Commission de la Propriété foncière, en date du 17 juillet 1953 ;

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 30 juillet 1953,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Ilest fait concession provisoire à M. S.A. Elhabashi, sujet britannique, commerçant à Djibouti, d’une parcelle de terrai n d’une su perficie de mille soixante et onze mètres carrés (1.071 m²), sise à Djibouti et formant le lot n° 408 du plan cadastral du Plateau du Serpent, telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Le concessionnaire provisoire devra :

1° Verser aux Domaines le prix du terrain à raison de 600 francs le mètre carré, soit six cent quarante-deux mille six cent francs (642.600 fr.) dans les vingt jours à compter de la notification du présent arrêté, et requérir dans le même délai l’immatriculation dudit terrain au Livre foncier ;

2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’applications du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis :

3° Clôturer et édifier sur ladite parcelle, dans un délai qui ne dépassera pas deux ans, un immeuble à usage d’habitation d’une valeur minimum de cinq millions, composé de cinq pièces, selon un plan approuvé par le Directeur du Service des Travaux publics, doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine) qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le Service des Travaux publics.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans l’autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu aprés accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété fonciere.

Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, ete. :

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6 — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant de la part des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir, sont applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

Art. 9. Le présent arrete sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

N. SADOUL.