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Arrêté n° 985 déterminant les entreprises trouve admis par dérogation aux dispositions de l’article n° 4 de l’arrêté n° 984 du 4 août 1953.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail dans les Territoires et Territoires Associés relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer et en particulier son article 112 ;

Vu l’arrêté n° 1283 du 23 décembre 1952 promulguant e: Côte Française des Somalis, la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ;

Vu l’arrêté n° 485 du 21 avril 1953 instituant une Commission consultative territoriale du Travail en Côte Française des Somalis .

Vu l’arrêté n° 486 du 21 avril 1953 fixant la composition de la commission consultative territoriale du Travail pour l’année 1953 ;

Vu l’arrêté n° 984 du 4 août 1953 et en particulier son article 4 ;

Vu l’avis exprimé par la Commission consultative territoriale du Travail, en date des 12 et 15 mai 1953 ;

Vu l’approbation du Ministre de la France d’Outre-Mer,

ARRÊTE

Art. 1er. — L’organisation du travail par relais ou roulement est autorisée dans les entreprises et pour le personnel désigné ci-après :

Chemins de fer : Services Traction, Exploitation et services connexes.

Régie de l’Eau et de l’Electricite : personnel assurant le fonctionnement des Centrales et de l’Usine de pompage.

Stockage et distribution d’hydro-carbures : équipes affectées à la réception et à la livraison des combustibles venant par voie maritime (équipes de bunkering) ; postes de distribution d’essence, personnel de service.

Entreprises de T.P. et de bâtiments ; travaux portuaires.

Manutentions portuaires :

a) Equipages des navires auxiliaires et chalands ;

b) Equipes de manutention.

Port et rade :

a) Personnel employé au pilotage, remorquage et securite des navires ;

b) Equipages des vedettes et remorqueurs, et engins flottants.

Port aérien : personnel d’escale, d’avitaillement, d’entretien et de sécurité.

Service de santé : personnel médical.

Service Météo : personnel d’observation et de renseignement.

Service Télécommunication : personnel de veille et d’écoute.

Fabriques de gaz liquéfiés et dissous. Entrepôts frigorifiques :

personnel d’exploitation.

Art. 2e. — Dans les entreprises admises au bénéfice des dispositions de l’article 1er du présent arrêté, la composition nominative des équipes et leurs heures de service seront indiquées, soit par un tableau affiche en caracteres lisibles en français, date et signé par le Chef de l’établissement ou la personne à laquelle il a déléguée ses poux oirs, dans les conditions prévues à l’article 8 de l’arrêté n° 984 du 4 août 1953, soit par un registre spécial constamment tenu à jour et mis à la disposition du Service de l’Inspection du Travail et des Lois sociales.

Art. 3e. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et com muniaué partout ou besoin sera.

 

 

Le Gouverneur,

N. SADOUL.