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Arrêté n° 992 fixant les modalités d’application du décret n° 52-344 du 22 mars 1952 refondant et complétant les dispositions du décret n° 49-867 du 28 juin 1949 portant réglementation générale des allocations scolaires .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’crdonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret n° 52-344 du 22 mars 1952 refondant et complétant les dispositions du décret n° 49-867 du 28 juin 1949 portant réglementation générale des bourses, prêts d’honneur, aides et secours scolaires accordés par les territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer aux étudiants ou élèves en vue d’études dans la Métropole, l’Algérie ou les départements d’Outre-Mer, promulgué au J.0. du Territoire par arrêté n° 1142 en date du 10 novembre 1952 ;
Vu l’avis de la Commission permanente du Conseil Représentatif en sa séance du 20 juin 1953,
ARRÊTE
TITRES Ier
Allocations scolaires pour des etudes dans le Territoire
Art. 1er. — Des allocations scolaires destinées à subvenir ou contribuer à l’entretien matériel des élèves fréquentant les établissements scolaires relevant du Territoire pourront être attribuées à ceux qui auront été reconnus aptes à entreprendre, poursuivre ou compléter des études d u second degré ou professionnelles dans le Territoire de la Côte Française des Somalis.
Le montant de ces allocations sera imputable au budget local ou des collectivités ou offices publics qui désireraient en assumer la charge.
Art. 2. — Les bénéficiaires de ces allocations pourront être tenus de souscrire l’engagement de servir dans le Territoire pendant dix ans à dater de la fin de leurs études ou de rembourser les sommes perçues en cas de rupture d’engagement. Ces sommes leur resteront acquises si l’Administration ne requiert pas leurs services.
Art. 3. — Pourront bénéficier des allocations visées au présent arrête :
1° Les jeunes gens originaires du Territoire ;
2° Les jeunes gens qui v résident ou dont les ascendants ou tuteurs légaux sont titulaires d’une carte d’idendité de citoyen français de satut coutumier ;
3° Les jeunes gens dont les ascendants ou tuteurs légaux y ont passé au moins dix ans de leur vie professionnelle active ;
4° Les jeunes gens ressortissant de l’Union Française qui auraient souscrit l’engagement prévu à l’article 2 ci-dessus ;
5° Les jeunes gens faisant l’objet d’écha nges culturels.
Art. 4 — L’octroi de ces allocations fera l’objet des décisions du Chef du Territoire, après avis de la Commission prévue à l’article 6 ci-après.
Quand l’allocation devra porter sur les fonds d’une collectivité publique, d un établissement ou office publics sis dans le Territoire, cette Commission sera complétée comme l’indique l’alinéa 2 de l’article 6.
Art. 5. — Les candidats à une aide scolaire pour la classe de 6e doivent se présenter à l’examen prévu à cet effet et dont les épreuves sont les suivantes :
1° Une première épreuve de langue française comprenant :
a) Une dictée de dix lignes environ;
b) Trois questions portant sur cette dictée et relatives, la première à l’intelligence du texte, la seconde au vocabulaire, la troisième à la nature et à la fonction de quelques mots ou groupes de mots.
Durée de l’épreuve : 40 minutes, non compris le temps de la dictée.
2° Le compte rendu, en une dizaine de lignes, d’un texte narratif d’une ou deux pages, lu deux fois aux candidats.
Cette épreuve sera complétée par une ou deux questions permettant d’apprécier la sensibilité, l’imagination et le jugement de l’enfant.
Durée de l’épreuve : 40 minutes, non compris le temps de la lecture.
3° Une épreuve de calcul comprenant deux problèmes d’arithmétique dont le premier permettra plus spécialement de contrôler l’acquisition des mécanismes de calcul et le second d’apprécier plutôt l’aptitude au raisonnement.
Durée de l’épreuve : 40 minutes.
4° Une note d’écriture et de présentation sera attribuée sur une des compositions précédentes choisie par le jury à la fin de l’examen.
Toutes ces compositions sont notées de 0 à 10.
Il leur est attribué les coefficients suivants :
Dictée ………………………… 3
Questions …………………….. 4
Compte rendu de lectures…….. 3
Calcul (premier problème : un tiers des points ; deuxième probléme : deux tiers des points)…… 6
Ecriture et présentation ……………………….. 1
Ne seront retenus par la Commission d attribution des allocations que les candidats ayant obtenu la moyenne pour l’ensemble des épreuves, c’est-à-dire 85 points au moins.
candidat pourra être éliminé, aprés délibération spéciale du jury, compte tenu de l’ensemble des épreuves, après lecture nouvelle de la copie.
Pour les autres classes, l’octroi d’une allocation se fera soit sur présentation d’un livret scolaire, sojt après un examen d’entrée du niveau de la classe demandée, examen qui aura lieu sous controle du Service de l’Enseignement.
Art. 6. — La Commission chargée d’étudier les dossiers des
candidats aux allocations et aides scolaires et de faire des propositions au Chef du Territoire sera présidée par le Chef du Service de l’Enseignement.
Elle comprendra :
— le Chef du Service des Finances ;
— un membre du Conseil Représentatif ;
— quatre représentants du personnel de l’enseignement public ;
— deux parents d’élèves.
Quand cette Commission examinera les dossiers d’allocation à supporter par des collectivités, établissements ou offices publics du Territoire, elle comprendra obligatoirement deux membres désignés par ces organismes.
Art. 7. — La Commission se réunit sur convocation de son président, à la fin de l’année scolaire en session normale, et en sessions extraordinaires quand il y a lieu.
Elle examine les dossiers des candidats. Elle propose la nature et le montant de l’allocation, compte tenu des ressources et du domicile du candidat.
La Commission examine, chaque fois qu’elle est saisie, s’il y a lieu de maintenir, diminuer ou supprimer les allocations accordées à des élèves ayant fait l’objet de sanctions scolaires ou dont le travail aura été jugé insuffisant.
Toute demande de renouvellement d’allocation doit étre accompagnées d’un bulletin de notes délivré par le directeur de l’établissement fréquenté et suivie de son avis.
Art. 8 — Pendant l’année scolaire les allocations sont payables par mensualités et d’avance. Le mandatement aux ayants droit des mensualités d’allocations est subordonné à la production par eux des certificats de scolarité réglementaires attestant qu’ils font effectivement leurs études dans les conditions qui leur ont éte fixées.
Art. 9 — La Commission d’examen ne comporte qu’une session par an, en fin d’année scolaire. Toutefois, les élèves qui n’auront pu se présenter à cette session pour une raison majeure dûment constatée, subiront les épreuves de l’examen le premier jeudi suivant la rentrée d’octobre.
Art. 10. — Le Chef du Service de l’Enseignement organise les centres d’examen qui lui paraissent nécessaires. Il choisit les sujets sur le programme du cours moyen. Les épreuves sont à huis clos sous la surveillance des membres de la Commissien.
Les sujets de composition sont placés sous plis cachetés qui ne seront ouverts qu’en présence des candidats.
Art. 11. — Le jury d’examen comprend:
Le Chef du Service de l’Enseignement, président ;
Des professeurs du cours complémentaire, des instituteurs ou à institutrices en nombre suffisant pour assurer la bonne marche de l’examen.
Toutes les compositions d’un même candidat sont examinées par un même jury, chaque copie donnant lieu a deux corrections indépendantes.
Aucun correcteur ne peut corriger les copies de ses propres élèves.
Art. 12. — Les élèves qui désirent entrer dans les classes de 6e des cours complémentaires sont tenus de demander, avant le 1er avril, une inscription dans les formes définies par les articles ci-après.
Art. 13. — Ils doivent être âgés de onze ans au moins et de douze ans au plus au 1er octobre de l’année en cours. Toutefois, des dispenses d’âge pourront être accordées par le Chef du Service de l’Enseignement. Elles ne pourront excéder un an au plus pour les européens et deux ans au plus pour les autochtones. Elles ne pourront, en aucun cas, excéder un an en moins.
Art.14. — Les familles devront produire :
1° Une demande d’inscription sur papier libre ;
2° Un bulletin de naissance ;
3° Un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune infirmité ou maladie contagieuse, rendant sa présence indésirable à un groupement d’enfants et attestant qu’il a subi les vaccinations obligatoires ;
4° Le relevé des résultats de la dernière année scolaire (relevé des notes, classement général).
Art. 15. — . Les candida ts ayant subi avec succès l’examen fixé à l’article 5 ci-dessus désirant bénéficier d’une aide scolaire doivent joindre à leur dossier de demande d’inscription les pièces suivantes :
1° Un extrait de tous les rôles des contributions payées par les parents et certifié exact par le Service des Contributions directes.
2° Une feuille de renseignements indiquant :
a) Les noms, prénoms, profession et adresse complète du père et de la mére;
b) Les noms et prénoms du candidat ;
c) Le nombre de ses frères et sœurs avec leur âge et, s’il y a lieu, leur situation de boursier et le taux de leur bourse, ou leur profession ;
d) L’aide déjà accordée par l’Administration à l’un ou l’autre des enfants ;
e) Les charges de famille ;
f) Les ressources totales de la famille :
g) Le cas échéant, les ressources propres des orphelins.
Art. 16. — Les candidats titulaires du C.E.P.E. pourront accéder en classe de 5e tant que cette mesure sera appliquée dans la Métropole Pour les autres classes, l’entrée et l’octroi d’une allocation se feront soit sur présentation d’un livret scolaire, soit après un examen d’entrée du niveau de la classe demandée, examen qui aura lieu sous contrôle du Service de l’Enseignement.
Les requérants devront présenter le dossier prévu à l’article 15 ci-dessus.
TITRE II
Allocations scolaires pour étudier hors du Territoire
Art. 17. — Des allocations scolaires, destinées a subvenir ou contribuer à l’entreti en matér iel des élèv es du Territoir M pourront être attribuées à ceux qui auront été reconnus aptes à entre-
prendre, poursuivre ou compléter des études d’enseignement supérieur, du second degré ou professionnelles dans la Métropole.
Le montant de ces allocations sera imputable au budget local ou des collectivités ou offices publics qui désireraient en assumer la charge.
Art. 18. — Ces allocations ne pourront être accordées que pour les études ne pouvant se faire sur place, c’est-à-dire celles du niveau du cours complémentaire ou du centre d’apprentissage.
Art. 19. — Les bénéficiaires de ces allocations pourront être tenus de souscrire l’engagement de servir dans le Territoire pendant dix ans à dater de la fin de leurs études ou de rembourser les sommes perçues en cas de rupture d’engagement. Ces sommes leur resteront acquises si l’Administration ne requiert pas leurs services.
Art. 20. — Pourront bénéficier des allocations visées au présent arrête :
1° Les jeunes gens originaires du Territoire ;
2° Les jeunes gens v résidant ou dont les ascendants ou tuteurs légaux sont titulaires de la carte d identité de citoyens français de statut coutumier ;
3° Les jeunes gens dont les ascendants ou tuteurs légaux y ont passé au moins dix ans de leur vie professionnelle active ;
4° Les ieunes sens ressortissants de l’Union Francaise qui auraient souscrit l’engagement prévu à l’article 3 ci-dessus ;
5° Les jeunes gens faisant l’objet d’échanges culturels.
Art. 21. — L’octroi de ces allocations fera l’objet de décisions du Chef du Territoire, après avis de la Commission prévue à l’article 6 ci-dessus.
Art. 22. — La Commission chargée d’étudier les dossiers des candidats aux allocations scolaires et de faire des propositions au Chef du Territoire sera présidée par le Chef du Service de l’Enseignement.
Elle comprendra :
— le Chef du Service des Finances ;
— un membre du Conseil Représentatif ;
— quatre représentants du personnel de l’Enseignement public :
— deux parents d’élèves.
Quand cette Commission examinera les dossiers d’allocations à supporter par les collectivités, établissements ou offices publics du Territoire, elle comprendra obligatoirement deux membres désignés par ces organismes.
Art. 23. — La Commission se reunit, sur convocation de son président, à la fin de l’année scolaire en session normale, et en session extraordinaire quand il y a lieu.
Elle examine les dossiers des candidats, qui doivent comprendre :
1° Une demande sur papier libre spécifiant la nature de l’allocation demandée et la classe pour laquelle elle est sollicitee ;
2° La justification de la capacité de l’élève à suivre la classe pour laquelle l’allocation est demandée ;
3° Une déclaration de revenus des parents.
La Commission examine, chaque fois qu’elle est saisie, S’il y a lieu de maintenir, diminuer ou supprimer les allocations accordées à des élèves ayant fait l’objet de sanctions scolaires ou dont le travail aura été jugé insuffisant.
Toute demande de renouvellement ù d’allocation doit être accompagnée d un bulletin de notes délivré par le Directeur de l’Enseignement fréquenté et suivi de son avis.
Le montant des allocations est celui fixé par le Ministre de la France d’Outre-Mer.
Art. 24 — Les bénéficiaires d’une allocation pour etudes hors du Territoire pourront être autorisés à rentrer dans leur famille une seule fois au cours du même cycle d’études.
Art. 25. — Le présent arrêté abroge et remplace toutes dispositions antérieures sur la matiere, notamment l’arrêté n° 996 du 16 septembre 1949 et l’arrêté n° 959 du 12 octobre 1951.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.