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Arrêté n° 1033 complétant les tableaux annexés aux arrêtés n° 1122 du 4 décembre 1951 et n° 963 du 11 septembre 1952.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi sur le recrutement de l’armée et notamment son article 52 concernant les affectations snéciales en cas de mobilisation ;
Vu les lois du 13 décembre 1932 et 11 avril 1935 sur le recrutement de l’armée de mer et de l’armée de l’air ;
Vu le décret n° 51-260 du 28 février 1951 et notamment son article 10 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 52 de la loi du 31 mars 1928 concernant les affectations spéciales en cas de mobilisation ;
Vu le décret du 2 mai 1939 portant application de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la Nation pour le temps de guerre ;
Vu l’arrêté 1122 du 4 décembre 1951 relatif à l’affectation spéciale des réservistes de statut civil de droit commun en temps de guerre, domiciliés sur le Territoire de la Côte Française des Somalis ;
Vu les instructions du Ministre de la France d’Outre-Mer ;
Vu l’arrêté n° 963 du 11 septembre 1953 ;
Vu l’avis favorable émis par le Colonel Commandant Supérieur des Forces armées de la Côte Française des Somalis, le Commandant de la Marine en Côte Française des Somalis et le Commandant de l’Air en Côte Française des Somalis,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les tableaux annexés aux arrêtés n° 1122 du 4 décembre 1951 et n° 963 du 11 septembre 1952 sont complétés ainsi qu’il suit :
TABLEAU I
Administration et grands services publics
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NATURE DES PROFESSIONS ou à emplois |
CLASSES DES RESERVES dans lesquelles les affectations spéciales sont prononcées |
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Inspection du Travail Inspecteur du Travail. Cercle d’Ali-Sabieh Administrateur ï commandant le Cercle. Cercle de Dikhil Administrateur commandant le Cercle . Cercle de Tadjoura Administrateur commandant le Cercle. |
1re et 2e réserve
1re et 2e réserve
1re et 2e réserve
1re et 2e réserve |
Art. 2 — Le present arrêté sera enregistré, publié et com muniqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.