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Arrêté n° 14 juillet 1953 accordant des grâces collectives à l’occasion du 14 juillet 1953

Le Président de la République statuant en Conseil Supérieur de la Magistrature ;

Vu la loi constitutionnelle du 27 octobre 1946,

ARRÊTE

Art. 1er. — Tout condamné à une peine temporaire privative de liberté bénéficiera à l’occasion du 14 juillet 1953 d’une remise gracieuse d’un dixième de la peine en cours d’exécution.

Art. 2. — Cette remise de peine est accordée sous Condition que le bénéficiaire n’encoure, pendant le délai de cinq ans, aucune poursuite suivie de condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.

Art. 3. — L’exécution de cette mesure gracieuse sera suspendue jusqu’à décision du Président de la République à qui il en sera refere dans le délai d un mois, a l’encontre des détenus :

Poursuivis ou condamnés pour évasion ou tentative d’’évasion commise postérieurement au 18 juillet 1951 ;

b) Dont la conduite n’aura pas été jugée satisfaisante par le chef de létablissement pénitentiaire.

Art. 4 — Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense nationale, le Ministre de la France d’Outre-Mer, et le Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

 

 

VINCENT AUKIOL.

 

Par le Président de la République :

 

Le Président du Conseil des Ministres,

J. LANTEL.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

RIBEYRE.

 

Le Ministre de l’Intérieur,

MARTINAUD-DEPLAT.

 

Le Ministre de la Défense nationale,

R. PLEVEN.

 

Le Ministre de la F rance d’Outre-Mer,

 

JACQUINOT.