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Arrêté n° 1135 déterminant les modalités que doivent revêtir les déclarations d’ouverture d’établissements, prévues par l’article 170 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952.

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 et en particulier son article 170 ;

Vu l’arrêté n° 1382 du 23 décembre 1952 promulguant en Côte Française des Somalis la loi du 15 décembre 1952 ;

Vu l’arrêté n° 485 du 21 avril 1953 instituant une Commission consultative territoriale du Travail en Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté n° 486 du 21 avril 1953 fixant la composition de la Commission consultative territoriale du Travail pour l’année 1953 ;

Vu l’avis exprimé par la Commission consultative territoriale du Travail en sa séance du 12 août 1953 :

Sur proposition de l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales,

ARRÊTE

Art. 1er. — Foute personne physique ou morale, publique ou privée qui se propose d’ouvrir un établissement de quelque nature que ce soit, doit au préalable en faire déclaration à l’Inspection du Travail et des Lois sociales dans les conditions prévues par le présent arrété.

Art. 2. — À l’exception des établissements visés par les articles 4 et 5 ci-après, la déclaration d’ouverture est effectuée conformément à une formule type dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Cette déclaration établie en double exemplaire est adressée sous pli recommandé à l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales.

Art. 3. — Sont également astreints à la déclaration prévue à l’article 1er du présent arrêté, les établissements publics à caractère industriel et commercial utilisant les services de travailleurs relevant des dispositions de la loi du 15 décembre 1952, les établissements occasionnels ou saisonniers, les établissements annexes de transformation dépendant d’une exploitation agricole ou forestière et quelle que soit leur importance, les entreprises,établissements ou ateliers assurant la formation d’apprentis.

Art. 4 — Dans les professions libérales, les offices publics et ministériels, les syndicats, profess ionnels, les associations, les établissements publics ou privés de bienfaisance, les services publics à caractère purement administratif, sont seules soumises à déclaration les rubriques énumérées ci-dessous :

— nom de l’employeur ;

— adresse ;

— les autres lieux où il exerce son activité (éventuellement) ;

— nature de l’activite exercée ;

— nombre de salariés utilisés avec mention pañticulière pour ceux ne bénéficiant d’aucune des primes prévues à l’article 94 de la loi n° 52-1322.

Ces déclarations dont le modèle n’est pas imposé doivent être établies en double exemplaire, signées, datées et adressées à Inspection du Travail et _des Lois sociales, par lettre recommandée.

Art. 5. — Ne sont pas astreintes aux formalités de déclaration :

a) Les personnes qui utilisent exclusivement les services de gens de maison ;

b) Les entreprises artisanales utilisant exclusivement de la main-d’œuvre familiale non salariée.

Art. 6. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiiqué partout où besoin sera.

 

 

 

L e Gouverneur,

N. SADOUL.