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Décret n° 53-755 fixant les conditions d’application de la loi du 7 janvier 1952 instituant dans les territoires d’outre-mer, au Togo et au Cameroun un système de perception immédiate d’amendes forfaitaires pour certaines contraventions de simple police.

Le président du conseil des ministres.

Sur le rapport du ministre de la France d’outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 7 janvier 1952 instituant dans les territoires d’outre-mer, au Togo et au Cameroun un système de perception immédiate d’amendes forfaitaires pour* certaines contraventions de police;

Le conseil d’Etat (section des finances) entendu

DECRETE

Art. 1er. — Dans les territoires d’outre-mer, au Togo et au Cameroun, les contraventions de police commises par infraction aux lois, décrets ou arrêtés locaux dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 de la loi du 7 janvier 1952 peuvent donner lieu au payement immédiat d’une amende forfaitaire dans les conditions définies aux articles ci-après.

Art. 2. — Pourront seuls procéder à Rencaissement de l’amende forfaitaire les fonctionnaires investis des pouvoirs d’officier de police judiciaire ou les fonctionnaires assermentés chargés spécialement des attributions d’agent vedbalisateur, appartenant aux catégories suivantes et désignés dans les conditions prévues à l’article 3 ci-après:

1° Fonctionnaires chargés de l’administration d’une circonscription territoriale ou leurs adjoints;

2° Commissaires, inspecteurs ou agents de police ;

3° Militaires de la gendarmerie en service outre-mer;

4° Agents assermentés du service des travaux publics;

5° Agents assermentés des services de l’agriculture, de l’élevage et des eaux et forêts et chasses;

6° Agents assermentés des services sanitaires;

7° Agents assermentés pour la police des chemins de fer.

Dans chacune de ces catégories, des arrêtés des chefs de territoire procéderont à la désignation nominative des. agents verbalisateurs qui seront habilités à percevoir les amendes forfaitaires et préciseront, pour chacun d’eux, celles des matières prévues à l’alinéa 2 de l’article lor de la loi du 7 janvier 1952pour lesquelles ils reçoivent cette habilitation.

Art. 3. — Le versement opéré entre les mains de l’officier de police judiciaire ou de l’agent verbalisateur donnera lieu dans tous les cas, conformément à. l’article 3 de la loi précitée du 7 janvier 1952, à la délivrance par cet officier de police judiciaire ou agent d’une quittance extraite d’un carnet à souches conforme au modèle annexé au présent décret.

Art. 4. — Le payement de l’amende forfaitaire entre les mains de l’officier de police judiciaire ou de l’agent vcrba’.isateur est facultatif. 11 a pour effet d’éviter toutes poursuites pénales en raison de lu contravention sanctionnée.

Art. 5. — L’officier de police judiciaire ou l’agent verbalisateur mentionne sur le procès-verbal prévu A l’article 3 de la loi du 7 janvier 1952 si l’amende forfaitaire a été ou non versée entre ses mains.

Art. 6. Dans les territoires d’outre-mer, à l’exception des Etablissements français dans l’Inde, au Togo et au Cameroun, la somme forfaitaire à verser en représentation du montant de l’amende est fixée comme suit:

A 30 F pour les contraventions passibles d’une amende dont le moulant maximum n’excède pas 00 F ;

A 90 F pour les contraventions passibles d’une amende dont le montant maximum, supérieur à 60 F, n’excède pas 120 F;

A 150 F pour les contraventions passibles d’une amende dont le montant maximum, supérieur à 120 F, n’excède pas 200 F;

A 300 F pour les contraventions passibles d’une amende dont le montant maximum, supérieur à 200 F, n’excède pas 600 F;

A 600 F pour les contraventions passibles d’une amende dont le montant maximum, supérieur à 600 F, n’excède pas 1.200 F.

Art. 7. — Dans les Etablissements français dans l’Inde, celte somme forfaitaire est fixée comme suit:

A 3 F pour les contraventions passibles d’une amende dont le montant maximum n’excède pas 5 F;

A 8 F pour les contraventions passibles d’une amende dont le montant maximum, supérieur à 5 F, n’excède pas 10 F;

A 12 F pour les contraventions passibles d’une amende dont le montant maximum, supérieur à 10 F, n’excède pas 15 F.

Art. 8. — Dans le cas où les textes en vigueur prévoient une répartition du produit des amendes infligées à la suite de contraventions dans les matières énumérées à l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 7 janvier 1952, il sera procédé à une répartition identique du produit des sommes forfaitaires perçues par application de ladite loi et du présent décret.

Art. 9. — Les arrêtés des chefs de territoire prévus à l’article 2, 2e alinéa ci-dessus, fixeront les modalités de versement au Trésor public des amendes forfaitaires payées aux officiers de police judiciaire ou aux agents verbalisateurs et. en particulier, les délais dans lesquels ceux-ci seront tenus d’eflectuer les versements.

Art. 10. — Le ministre de la France d’outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi qu’aux Journaux officiels des territoires intéressés, et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer.

 

JOSEPH LANIEL.

Par le président du conseil des ministres:

Le ministre de la France d’outre-mer,

LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

TAUL R1BEYRE