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Arrêté n° 25 faisant concession provisoire à M. Mahmoud Ziadi, entrepreneur à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 350 mètres carrés sise au quartier de l’Ancien Abattoir (partie du lot n° 10)
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL,Gouverneur de la Côte Française des Somalis,Chevalier de la Légiond honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu ledécret du 1er mars 1909 portant organi-sationde laPropriété foncière à la Côte Française des Somalis;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à laCôte Française des Somalis;
Vul’arrêtédu8décembre1925déterminant les conditionsd’applicationdudécret susvisé;
Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant le décret du 29 juillet 1924, relativement à l’aliénation degré àgrédes terres domaniales en Côte Française des Somalis;
Vu la demande présentée par M. Mahmoud Ziadi, le 22 octobre 1951;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines;
Le Conseil Privé entent du dans sa séance du 10 janvier 1952,
ARRÊTE
Art. 1—Il est fait concession provisoire à M.Mahmoud Ziadi, entrepreneur à Djibouti,d’une parcelle de terrain d’une superficie de trois cent cinquante mètres carrés (350m »), sise auquartier de l’ancien Abattoir,partie du lot n° 10, enbordure du futur boulevard Bonhour eprolongé, telle au sur plus qu’elle est figurée sur le plan annexé au présent arrêté.
Art. 2.—Le concessionnaire provisoire seratenu:
a) De verser à la caisse du Receveur des Domain es le prix du terrain à raison de 400 francs lemètre carré, soit cent quarante mille francs (140.000 fr.) dans les vingt jours de la notification du présent arrêté, et de requérir,danslemême
délai, l’immatriculationdudit terrain au LivrefoncierduTerritoire; b) D’observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 9 juillet 1924 sur J lerégimet des terres domanial es à la Côte Française des Somalis;
c) D’édifier, dans le délai de deuxans, selon un plan approuvé par le Directeur des Travaux publics,un bâtiment en dur à étage à usage d’atelieret d’habitation, d’une valeur minimumde 4.000.000 de francs, doté du confort en usage dans le Territoire (eaucourante,électricité, w.-c. avecchassed’eau, salle de bains, cuisine) et qui devra satisfaireà tous règlements en vigueur, notamment comporter une fosse septique.
Le concessionnairedevra se conformer sans réserveaux prescriptions du Service es Travaux public concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtimente de ses façades,l’implantation du dit bâtiment, la cotedurez-de-chaussée et du seuil.
Art. 3.—Le concessionnairene devra ni louer ni céder à titregratuit ou oné-ireux, pendant la période d’occupation provisoire son droit sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par autorisation du Gouverneur.
Art.4.—Le concessionnaire rerecevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement,dans le délai fixé, des obligation pulées ci-desus, après cons-tatation de l’achèvement des travauxe avis favorable de la Commission’de la Propriété foncière.Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5.—Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre de ces prescriptions,énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou l’autredes obligationsqui lui sont impossées, le terrain ferarr tour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix s payé restera acquis auTerritoireà titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées,dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord,par ordonnance rendueen référé àlarequête de la partie la plus diligente, s’il renonceàce droit,un délai de trois mois seraaccordé au concessionnaire évincépour enlever les dites installations, matériaux,outillages, etc.
A l’expiration de cedélaide trois mois, le Domaine de viendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas ét enlevé.
Art. 6.—Le Territoire ne fournit au concessionnaireaucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant de lapart des tiers.
Art. 7. —Les dispositionsdes arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de……………
Art. 8. —Les formalités d’enregistremente de timbre seron trempliesaunom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9.—Le présent arrêté sera enregistré et publié partout ou besoin sera.