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Arrêté n° 26 Faisant concession provisoire à M. Camilli Lendert, entrepreneur à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1.540 mètres carrés sise à Boulaos

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis,Chevalier de la Légiond l’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du18 juin 1884;

 

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organi-sationde la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis;

 

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaineprivé à laCôteFrançaisedesSomalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décem-bre 1925;

 

Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’alié-nationde gré à gré des terres domanial les à la Côte Française des Somalis;

 

Vu la demande formulée, le 24 octobre 1951, par M.L.Camilli. entrepreneur à Djibouti;

 

Vu leprocès-verbaln° 8, endatedu 17 décem-bre 1951, de la Commissionde la Propriété foncière;

 

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines;

 

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 10 janvier 1952,

ARRÊTE

 Art. 1er.—Il est fait concession provisoireà M.Camilli Leendert,entrepreneur à Djibouti,d’un parcelle de terrain d’une  superficie de mille cinq cent quarantemè trescarrés (1.540m ») sis à Boulaos, limitée auNord, par une ruelle la séparant du titre foncier n° 313  à l’Est, par le titrefonciern° 461  au Sud, par un terain vague les éparant du canal du Khor Bourhan à l’Ouest,pa run terrain vague le séparant du futur boulevard de Boulaos, telleau sur plus qu’elle est figurée au  plan annexé au présent arrêté.

 Art. 2.—Le concessionnaire devra:

1°Verserau Domain e la somme de six cent seize mille francs(616.000fr.) repré sentant la valeur du terainà raison de 400 francs le mètre carré, dans les vingt  2 jours de la notification du présent arrêté et requérir, dans lemêmedélai, l’immatriculation au Livre foncier du terrain concédé .

2° Observer les clauses générales prévuespar l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’appli-I cationdudécret du29 juilet 1924 sur le  régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

3° Edifier sur la dite parcelle, dans le délai de deuxans, selon un plan approuvé  aupréalable par le Directeur des Travaux publics, des bâtiment sà usage industriel tels que entrepôts, ateliers, etc., qui devront satisfaire à tous règlements d.’hy-8  giène envigueur dans le Territoire. 

 Le concessionnaire devrase conformer sans réserve aux prescriptions du Service  des Travauxpublics concernant les matériauxà employer, l’alignementdéfinitif du lot concédé, les plans des bâtiment set de leurs façades, l’implantation desdits bâtiments, lacotedes rez-de-chausséeet desseuils.

 Art. 3.—Le concessionnairene devra ni louer ni céder à titre gratuit ou néreux, pendant la période d’occupation provisoire,sesdroitssur lelotdont il dis pose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.

 Art. 4.—Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après  l’accomplissement, dans le délai fixé, des  obligation stipulées ci-dessus, aprèscons-tatationdes travaux effectuéset avis favorable de la Commission de la Propriété foncière. Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire

 Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenuà l’une ou l’autredes prescription sé numéré es aux articles précédents ouaurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour auxDomaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé resteraacquis au Territoireà titred’indemnité.

 Le Territoire aura néanmoins le droit  de reprendre les installations effectuées, dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requêtede lapartie la plus

 diligente.S’il renonce à ce droit,un délai  de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour en lever les dites installations,matériaux, outillages, etc.

 A l’expirationde ce délai de trois mois  le Domaine deviendra propriétaire de tout  ce qui n’aura pas ét énlevé.

 Art. 6.—Le Territoirene fournit au concessionnaire aucune garantie contre  les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

 Art. 7.—Les dispositions des arrêtés sur le régimedes concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient  intervenir par lasuite, serontapplicables depleindroit auterrainconcédédans les conditionsci-dessous stipulées. D’autrepart, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois et  décrets, arrêtéset règlement senvigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

 Art. 8. —Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nomet à la diligence du concessionnaire  dans les délais réglementaires.

 Art. 9.—Le présent arrêté sera enregistré, publié et communique partout ou besoin sera.