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Décret n° n° 52-263 du 25 février 1952 portant attribution d’une indemnité de costume d’audience aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux greffiers en chef des juridictions des territoires d’outre-mer
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Conseil des Ministres, Ministre
es Finances,
Sur le rapport du Ministre de la France d’Ou-
tre-Mer, du Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, du Ministre d’Etat chargé des relations
avec les Etats associés, du Ministre du Budget
et du Secrétaire d’Etat à la Présidence du Con-
sell, chargé de la fonction publique ;
Vu la loi du 21 mars 1949 portant prise en
charge var l’Etat de certains personnels servant
Outre-Mer ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut de la fonction publique et le décret du 27 octobre 1950 fixant les modalités de son application à certains personnels servant nozyimalement ans les territoires reievant du Ministère de la France
d’Outre-Mer ;
Vu la loi du 30 juin 1950 concernant le regime de rémunération âu personnel servant Outre-Mer et les décrets du 5 nai 1953 pris pour son application;
Vu le décret du 22 août 1926 déterminant le statut de ia magistrature d’Outre-Mer, en particulier en ses articles 67, 81 et 111;
Vu l’arrêté Gu 2 nivôse an Xi qui régie le costume des membres des tribunaux, des gens de loi et des avouss;
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art. 1er, — Une indemnité de première mise de costume d’audience peut être allouée aux magistrats des cours et tribuneux des Territoires d’Outre-Mer et aux juges de paix des juridictions des Territoires Icrs de leur première nomination à
des fonctions nécessitant le port de costume d’audience prévu par l’arrêté au 2 nivôse an XI et les articles 81 et 111 du décret du 22 août 1928.
Art. 2. — Les greffiers en cheï des Juridictions française ou mixtes des Territoires d’Outre-Mer, y compris les greffiers des justices de paix à compétence ordinaire des mêmes juridictions, que leur service oblige à porter le costume d’au-
dience, bénéficient de cette indemnité dans les mêmes conditions que les magistrats.
Art. 3. — Le taux de l’indemnité de costume d’audience ne peut excéder 20.000 fr. métropolitains. Cette indemnité est accordée au vu des pièces justificatives constatant l’achat dudit costume. La dépense reésultant du payement de cette indemnité sera imputée au budget qui supporte le traitement.
Art. 4 — Le bénéfice des indemnités visées aux articles 1tr et 2 est étendu aux magistrats et greffiers en chef français des juridictions des Etats associés, au même œux et suivant les mêmes conditions que celles applicables aux personnels similaires en service dans les Territoires d’Outre-Mer.
Art. 5 — Le Ministre des Finances, le Ministre de ia France d’Outre-Mer, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre d’Etat chargé des relations avec les Etats associés, le Ministre du Budget et le Secrétaire d’Etat à la Prési-
dence du Conseil, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent decret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du Ministère de la France
d’Outre-Mer et aura effet à compter du 1er Janvier 1951.
Edgar FAURE.
Par le Président du Conseil des Ministres,
Ministre des Finances :
Le Ministre de la France d’Outre-Mer.
Louis JACQUINOT.
Le Vice-Président du Conseil.
Ministre d’Etat. chargé des relations avec Les Etats assoces, par interim,
Henri QUEUILLE.
Le Garde des Sceaux.
Ministre de la Justice.
Léon MARTINAUD-DEPLAT,