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Arrêté n° n° 263 bis accordant un permis d’occupation du terre-plein du port, destiné à l’installation d’une usine et d’un entrepôts frigorifiques

Le Gouverneur de la France dOutre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur Ge la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’nonneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 sentembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret au 18 juin 1884;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine prive à la Côte Française des Somalis, ensemble les décrets en daie respectivement des 25 août 1926 et 10 septembre 1938 l’avant modifié;

Vu j’arrête en date du 8 décembre 1325 déterminant les conditions d’application du décret susvise ;

Vu le cahier des charges étabii par M. le Directeur du Service des Travaux Pubiics à la date au 25 ievrier 1952 ;

La Commission du Port entendue dans sa seance au  Janvier 1992 ;

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 13 mars 1941,

ARRÊTE

Art. 1er, — La Compagnie de l’Afrique Orientale, dont le siège social est à Djibouti, est autorisée à occuper à titre personnel précaire et révocable pencant une période de vingt ans, qui commencera le 1er rnars 1952, renouvelable par tacite reconauction par périodes de cind ans, sai dénonciation par préavis de six mois, une parcelle de terrain comprise dans le Domaine privé, d’une superficie de mille six cent vingt metres carrés (1.629 m) sise sur le terre-plein du Port (partie Sud-Ouest) telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.

Art. 2. — La présente occupation est destinée à l’installation d’une usine et d’un entrepôt frisorifiques.

Art. 3 — La Compagnie de l’Afrique Orientaie devra, sous peine du retrait au présent permis d’occupation, verser à la Caisse du Receveur des Domaines une redevance annuelle fixée pour l’année 1952 à 250 francs le m°, payable semestriellement et d’avance et révisable à l’expiration de chaque période annuelle.

Au cas où l’autorisation serait rapportée au cours d’un semestre, la fraction de redevance versée par anticipation resteralt acquise au Territoire.

Ârt. 4 — Les installations de magasins restent soumises aux ciauses et conditions fixées par le cahier des charges annexé au présent arrête. 

Art. 5. — Il est précisé en outre que lesdites installations né devront, en aucun cas, être utilisées pour l’avitaillement des navires à peine de retrait immédiat du present permis.

Art. 6. — La Compagnie de l’Afrique orientale est autorisée à se substituer besoin est une société française pour a réalisation du projet d’usine et d’entrepôts frigorifiques.

Art. 7. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 8 — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Par délégation :

Le Secrétaire général.

 

CHAMBOREDON.