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Arrêté n° n° 265 faisant concession provisoire à .M. Velio Rabbi, entrepreneur à Djibouti, de nationalité italienne, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1.150 m° formant lie lot n° 376. du plan de lotissement du Plateau ‘du Marabout.

Le Gouverneur de Ja France d’Ouire-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevelier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire var décret du 18 juin 1884;

Vu. le Gécret du 197 mars 1909 portant organisation de la Propriété ioncière à ia Côte Francaise des Somalis ; 

Vu le décret du 28 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somaiis ;

Vu j’arrele dau 6 décembre 1925 déterminent les ecnditions d’application du décret susvisée ;

Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant le décret du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénetion Ge Eré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 2 février 1935 réglementant les conditions d’admission et de séjour des Français et des étrangers à la Côte Française des Somalis, notamment les articles 27, 28, 29 et 30 ;

Vu la Gemande présentée par M. Velio Rabkbi le 22 novembre: 1951 ;

Vu le proces-verbai ce séance de la Cornmission de la Propriété fonciére du 8 février 1952,

Sur le rapport du Cheï du Service des Domaines ;

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 7 mars 1952,

ARRÊTE

Art, 1, — Il est fait concession proviscire à M. Velio Rabbi, entrepreneur à Djibouti, le nationalité italienne, d’une gercelle de terrain d’une superficie de mille cent cinquante mètres carrés (3.150 mr) formant ie lot n° 376 du plan

ae lotissement Gu Plateau du Marabout, tel au surplus qu’il est figuré au pian annexé au crésent arrête.

Ârt. 2. — Le concessionnaire provisoire sera tent :

a) De verser à la caisse du Receveur des Domaines le prix du terrain à raison Ge sept cent francs (700 fr.) le mètre carré, sous déduction toutefois du remblal a effectuer (1.850 métres cubes évalués à 200 francs le métre cube), soit au total une somme de quatre cent trente cinq nulie francs, dans les vingt jours de la notification du présent arrêté, et de requeérir, dans le même délai, l’immatriculation auait terarin au Livre foncier du Territoire ; 

b) LD’observer les clauses générales prévues par larrête en date du à decembre iS29 déterminant les conditions d’application du cécret du 29 juiilet 1924 sur lie régime des terres domanisies à la Côte Française des Somalis ;

c) De ciôturer en dur le terrain concéde selon les pians approuvées par le service des Travaux publics ;

ä) D’édifier dans le délai de deux ans, selon un plan approuve par le Directeur des Travaux publics, un bâtiment en dur àa étage à usage d’atelier et de garage d’une valeur minimum de 8.000.060 de francs, qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur dans le Territoire, notamment comporter une fosse septique.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif au lot concédé, le plan du bâtiment et de et de ses façades, l’implantation

ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil,

Art 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onereux, ‘pendant la période d’occupation provisoire, son droit sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordee par autorisation du Gouverneur.

Art. 4 — Ie concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, après constatation de l’achèvement des travaux et avis favorable de la Commis-

sion de la Propriété foncière.

Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art 5: — Au cas où ie concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait faill à l’ure ou Pautre des obligations qui iui sont imposées, le terarin fera retour aux Domaines dans

l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au ‘Ferritoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées, dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus

dligente ; s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillage, etc. 

À J’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de fout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. —  Territoire ne fournit au concessionnalre aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de pieïn droit au terrain concédé par le présent arrête.

Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur.

 

N. SADOUL.