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Arrêté n° n° 294 fixant à 50.000 francs Djibouti la somme au-dessus de laquelle les dépenses publiques seront obligatoirement payées par virement tant approbation des rôles des Contributions Directes ………
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur Ge ja France d’Ouire-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de ia Côte Françaïse des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu J’ordonnance organique du 18 septembre 1834, rendue applicable au Territoire par décret au 16 juin 1884;
Vu le décret du 30 Gécembre 1912 sur ie régime financier des Territoires d’Ouire-Mer ;
Vu le décret no 51-778 Gu 14 juin 1951 relatif au règlement par virements, par mandais-cartes et par chèques des dépenses et des créances de l’Etet, des territoires, des collectivités et établissemenis publics dans les ierritoires relevant de
l’autoriié du Mnisitre de la France d’Ouire-Mer, Dromulgué par arrété ne 646 du 2 juillet 1951);
Vu jes instructions ministérielles et l’anprobation notifiée par dépêche ne 2975 4E/FE au 5 mars 1952,
ARRÊTE
Ârt. 1er. — Les dépenses de loyers, transports, services, fournitures, fravaux, ou afférentes à des acquisitions, sous quelque forme que ce soit d’immeubles ou d’objets mobiliers, lorsqu’elles dépassent la sonne de 50.000 francs Diibouti ou ont pour objet le paiement par fraction d’une dette globale supérieure à ce chiffre, et à acquitter pour le compte de l’État, du Territoire, des collectivités et des établissements publics ou Ges services concédés, sont obligatoirement payées, soit par virement de compte à un compte Guvert chez un comfortable du ‘Trésor ou dans une banque, soif par virement à un compte courant postal.
Art. 2. — Les dépenses de traitements ou de salaires à la charge de l’Etat, du Territoire, des collectivités et des établissements publics ou des services concédés, lorsque le montant net du traitement ou du salaire dépasse la somme de 50.000 fr. Djibouti, pour un mois entier, sont obligatoirement payées par virement de compte.
Le montant mensuel net des traitements ou sslaires s’obtient en déduisant des émoluments bruts les retenues pour le service des pensions ou de sécurité sociaie ; dans les émoiuments bruts, ne sont pas comprises les prestations familiales,
ni, d’une facon générale, les indemnités allouées en compensation des charges effectives.
Art. 8. — Les dépenses de l’Etat, au Territoire, des collectivités et établissements publics où des services concédés n’excédant pas la somme de 50.006 francs Djibouti seront payables par mandats-cartes aux frais des intéressés et sur leur
demande.
Art. 4 — Le présent arrêté qui abroge l’arrêté n° 1125 du 17 octobre 1849, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.